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13 septembre 2018

Suspension partielle de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Blagnac concernant la réglementation de l’implantation des compteurs Linky

Le tribunal administratif de Toulouse suspend partiellement l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Blagnac a réglementé les conditions d’implantation des compteurs Linky sur le territoire de la commune.

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Le 8 août 2018, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le président du tribunal administratif de Toulouse, en procédure d’urgence, afin qu’il suspende l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Blagnac a réglementé les conditions d’implantation des compteurs Linky sur le territoire de la commune.

La procédure du déféré-suspension, régie par les dispositions combinées des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, est introduite par le préfet d’un département en vue d’obtenir, dans un bref délai, la suspension d’un acte d’une commune, en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité, lorsque la condition suivante est caractérisée : il faut qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté.

Par la présente ordonnance, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu partiellement l’exécution de cet arrêté, estimant que la condition relative au doute sérieux quant à l’incompétence du maire de la commune de Blagnac pour prendre un tel arrêté était remplie concernant :

- l’article 1 en tant qu'il prévoit que l’opérateur chargé de la pose des compteurs Linky doit garantir aux usagers la liberté de refuser ou accepter la pose d’un tel compteur ;

- l’article 2 en tant qu'il prévoit l’information préalable de l’usager à la pose d’un compteur Linky et le droit pour celui-ci d’exercer son droit de refus par lettre simple ;

- l’article 2 en tant qu'il prévoit qu’aucun compteur ne pourra être posé sans l’accord formel, exprimé en toute liberté, de l’usager.

Par cette même ordonnance, le juge des référés a estimé que les autres dispositions de l’article 1 se bornaient à rappeler l’état du droit existant en ce qui concernant la nécessité d’un accord des usagers concernant l’accès à leur logement par l’opérateur et la transmission des données collectées à des tiers partenaires commerciaux ce même opérateur. C’est la raison pour laquelle ces dispositions n’ont pas été suspendues, le juge des référés estimant que le doute sérieux quant à leur légalité n’était pas rempli.

La suspension partielle de cet arrêté demeure, par conséquent, effective jusqu’à ce que le tribunal administratif de Toulouse, siégeant en formation collégiale, se prononce définitivement sur sa légalité.

<accédez à la décision du tribunal administratif de Toulouse rendue le 10 septembre 2018 n°1803737

Contacts presse :
Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05.62.73.57.41
Amandine DURAND – Tél. : 05.62.73.57.41

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