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17 octobre 2016

Rejet de la requête d’une justiciable dirigée contre la décision du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui refusant la restitution des gamètes de son mari défunt.

Par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse rejette la requête d’une justiciable dirigée contre la décision du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui refusant la restitution des gamètes de son mari défunt.

La requérante, dont le conjoint est décédé en février 2014, avait demandé en avril 2014 que le Centres  d'étude  et  de  conservation  des  œufs  et  du  sperme  humains  Midi-Pyrénées  (CECOS)  lui restitue les échantillons de sperme déposés par son mari au cours de l’année 2013 en vue d’une procréation médicalement assistée. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse, dont dépend le CECOS, a rejeté cette demande par une décision du 1er août 2014 que la requérante a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse.

Après  avoir  relevé  que  la  demande  de  restitution  des  gamètes  avait  été  présentée  par  la  requérante  en  vue  d’une  insémination  post  mortem  à  l’étranger,  le  tribunal  administratif  a  estimé que le centre hospitalier pouvait légalement refuser d’y faire droit en se fondant sur les dispositions  des  articles  L.  2141-2  et  L.  2141-11  du  code  de  la  santé  publique,  lesquelles  prohibent  l’utilisation  des  gamètes  du  mari  pour  réaliser  une  insémination  au  profit  de  sa  veuve.

Appliquant les principes dégagés par le Conseil d’Etat dans sa décision du 31 mai 2016 (CE, 31 mai 2016, Mme C. A., N° 396848), le tribunal a rappelé que les dispositions du code de la santé  publique  prohibant  l’insémination  post  mortem  ne  portaient  pas,  par  elles-mêmes,  une  atteinte  disproportionnée  au  droit  au  respect  de  la  vie  privée  et  familiale,  garanti  par  la  convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le  tribunal  administratif  a,  par  ailleurs,  constaté  que  la  requérante  se  bornait  à  invoquer  son  droit  à  pouvoir  procéder  à  une  insémination  légale  dans  un  pays  européen  sans  alléguer  de  liens  avec  l’un  des  pays  autorisant  les  inséminations  post  mortem  ou  d’un  projet  de  s’y  installer.  Il  a  estimé,  qu’à  la  différence  de  l’affaire  portée  devant  le  Conseil  d’Etat,  le  projet  d’insémination  à  l’étranger  de  la  requérante  résultait  de  la  recherche  de  dispositions  plus  favorables  que  la  loi  française  et  qu’en  conséquence,  sa  situation  ne  caractérisait  pas  une  atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Enfin,  le  tribunal  administratif  n’a  pas  retenu  l’existence  d’un  droit  à  restitution  de  la  requérante  sur  les  gamètes,  dès  lors  que  la  demande  de  conservation  des  gamètes  signée  par son mari en 2013 précisait qu’elle était strictement personnelle et que le sperme conservé ne pouvait être remis qu’au déposant. 

Le tribunal administratif de Toulouse a donc rejeté la demande de la requérante.

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