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25 janvier 2021

Suspension de l’exécution de l’arrêté du 06.11.2020 par lequel la préfète 81 a autorisé des dérogations aux mesures de confinement pour des missions de régulations de la faune sauvage et d’espèces nuisibles aux productions agricoles et forestières

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L’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) a saisi le juge des référés de conclusions dirigées contre un arrêté de la préfète du Tarn du 6 novembre 2020 relatif « à la mise en œuvre de dérogations au confinement pour des missions d’intérêt général en matière de régulation de la faune sauvage et de destruction d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts aux productions agricoles et forestières. » Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge peut en effet suspendre une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

 

L’article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 interdit tout déplacement de personnes hors du lieu de résidence sauf pour participer à une mission d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. Or, par l’arrêté contesté, la préfète a autorisé sur le territoire du département du Tarn, au titre de mission d’intérêt général, la chasse au grand gibier (chevreuil, cerf, daim, mouflon, sanglier), aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) telles que le renard, la corneille noire ou le ragondin, ainsi que du pigeon ramier, et le piégeage de nuisibles. Cette décision a notamment été prise aux motifs de la protection des cultures et productions agricoles et de la présence abondante du grand gibier qu’il est nécessaire de réguler.

 

Le juge des référés a d’abord relevé que l’arrêté contesté devait être précédé de l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Or cette commission n’a pas disposé du délai réglementaire de cinq jours pour se prononcer sur le projet d’arrêté, alors que l’urgence à prendre les mesures attaquées, qui aurait permis de déroger à ce délai, n’était nullement démontrée. Un tel vice de procédure, susceptible d’avoir eu une influence sur le sens ou le contenu de la décision, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté. En outre, il a relevé que l’intérêt général à autoriser la chasse du daim et du mouflon, qui sont en nombre particulièrement réduit dans le Tarn et dont les dégâts ou la prolifération n’ont pas été démontrés, n’était pas établi. De même, le pigeon ramier (ou palombe) n’est pas susceptible d’occasionner, en cette période de l’année, des dégâts importants aux semis ou aux cultures…

 

Alors qu’il n’est pas apparu que l’intérêt général qui s’attache à la prévention des dégâts occasionnés dans le Tarn par les espèces autres que le mouflon, le daim et le pigeon ramier puisse prévaloir sur l’intérêt général résultant tout à la fois de la protection de la faune sauvage et de la protection de la santé publique contre l’épidémie de covid 19, et compte tenu de l’atteinte portée à ces derniers intérêts par l’arrêté attaqué, la condition d’urgence a été regardée comme remplie.

 

Le juge a donc suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2020 de la préfète du Tarn, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

 

Contact presse :

Alain Daguerre de Hureaux – alain.daguerredehureaux@juradm.fr

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