Annulation de la délibération du 11 avril 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUIH) de Toulouse Métropol...

Décision de justice
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Par un jugement rendu le 30 mars 2021, le tribunal administratif a décidé d’annuler la délibération portant approbation du PLUIH en considérant notamment que l’analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles et la justification des objectifs de modération de cette consommation présentaient des insuffisances substantielles au regard des exigences du code de l’urbanisme.

 

Le Conseil d’Etat a reconnu la possibilité pour les juridictions administratives de moduler dans le temps les effets d’une annulation contentieuse, à titre dérogatoire, lorsque l’effet rétroactif de cette annulation pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives en raison des effets produits par l’acte et/ou de l’intérêt général s’attachant à un maintien temporaire de ses effets.

 

Dans ce cadre, le tribunal avait sursis à statuer sur la date d’effet de l’annulation du PLUIH, pour permettre aux parties de débattre de la question de savoir s’il y avait lieu de moduler les effets dans le temps de cette annulation. Par jugement du 20 mai 2021, il a rendu sa décision sur ce point.

 

Le tribunal a d’abord relevé que le législateur a prévu des dispositions spécifiques dans le code de l’urbanisme pour éviter que l’annulation d’un plan local d’urbanisme ne crée une situation de vide juridique ou ne conduise à remettre en cause un nombre excessif d’autorisations accordées.

 

En ce sens, d’une part, l’annulation du PLUIH remet en vigueur les 30 plans locaux d’urbanisme (PLU) et les 7 plans d’occupation des sols (POS) des communes et, d’autre part, les permis délivrés ne peuvent être contestés que dans le cadre strict fixé par le législateur et la jurisprudence.

 

Le tribunal a constaté ensuite, après avoir analysé les données produites par la métropole dans le rapport de présentation, que le maintien en vigueur du PLUIH n’était pas de nature à garantir une moindre consommation d’espace que le retour temporaire aux plans d’urbanisme communaux.

 

Il a estimé enfin qu’aucun des autres arguments avancés depuis le jugement du 30 mars 2021 ne permettait d’établir que l’annulation rétroactive du PLUIH pourrait entraîner, au regard des divers intérêts publics et privés en présence, des conséquences manifestement excessives susceptibles de justifier qu’il soit procédé à titre dérogatoire à une modulation des effets de cette annulation.

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Contact presse : Alain Daguerre de Hureaux – alain.daguerredehureaux@juradm.fr