Le tribunal valide l'obligation de quitter le territoire délivrée à un ressortissant arménien

Décision de justice
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L’auteur du recours, entré sur le territoire français le 6 septembre 2021, dont la demande d’asile et les deux demandes de réexamen de ses demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile a fait l’objet, par un arrêté de la préfète de l’Ariège du 25 avril 2022, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le tribunal administratif de Toulouse a confirmé, par un jugement du 4 novembre 2022, la légalité de la mesure d’éloignement dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de l’Ariège a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Saisi d’un recours en annulation contre cet arrêté du 24 janvier 2024, le magistrat désigné a rejeté la requête.

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le magistrat a considéré que cette décision n’avait pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, n’avait pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs et n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation  et sur celle de ses enfants, dès lors qu’il n’a été admis à séjourner sur le territoire français que le temps de l’examen de sa demande d’asile, que son épouse fait l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour, que la cellule familiale peut se reconstituer en dehors du territoire français, notamment dans son pays d’origine, et qu’il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches en Arménie.

S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le juge a estimé qu’elle n’était pas entachée d’illégalité, dès lors que le comportement du requérant, lequel a été placé en garde à vue pour des faits d’homicide involontaire aggravé et blessure involontaire aggravée par conducteur à la suite d’un accident de la circulation survenu le 23 janvier 2024 à Pamiers, devait être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement.

S’agissant des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, le magistrat désigné a considéré, d’une part, que le requérant n’établissait pas qu’il serait effectivement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, alors qu’au demeurant la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande d’asile, et d’autre part,  que le préfet n’avait commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

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Contact presse : communication.ta-toulouse@juradm.fr