Saisi d’un référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne, le juge des référés suspend la délibération du 20 avril 2023 adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Garonne ayant pour objet la révision du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés tel qu’adopté par la délibération du 16 février 2023, ensemble le règlement de collecte des déchets, et enjoint à la communauté de communes Cœur de Garonne de rétablir la collecte en porte à porte des déchets résiduels sur l’ensemble de son territoire dans le délai de 15 jours. Le juge des référés a considéré, qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence et l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, étaient satisfaites.
A l’instar d’un certain nombre de collectivités territoriales en France, la communauté de communes Cœur de Garonne, qui dispose, au profit de ses 42 communes membres située au Sud-Ouest de Toulouse de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, s’est engagée dans une démarche de réduction des déchets et de diminution des coûts du service de collecte. Par délibération du 20 avril 2023, le conseil communautaire a approuvé le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés applicable sur le territoire de la collectivité, qui pose notamment le principe, dans certaines parties de ce territoire, d’une collecte en points d'apport volontaire avec suppression corrélative de la collecte en porte à porte, et expose le principe de la tarification incitative et des modalités de calcul de cette tarification.
Le juge des référés a tout d’abord estimé qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de ce règlement, adopté par une délibération du conseil communautaire sur le fondement de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette disposition prévoit qu’il appartient au président de la collectivité d’arrêter lui-même les conditions et modalités de la collecte des déchets après avoir recueilli l’avis de l’organe délibérant.
Il a ensuite retenu l’existence d’un second doute sérieux sur la légalité de ce règlement en relevant que les exigences posées par le IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, qui permettent de substituer à la collecte des déchets ménagers en porte à porte une collecte en points d'apport volontaire, à savoir offrir un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte, n’étaient en l’espèce pas remplies.
Le juge a pris en considération les témoignages circonstanciés et convergents qui ont été produits et qui font état de divers désagréments résultant de la mise en œuvre ou du maintien d’un système de collecte des déchets ménagers en points d'apport volontaire avec suppression de la collecte de ces déchets en porte à porte, notamment le développement du dépôt sauvage aux abords des points d’apport et/ou en périphérie, qui apparaît directement lié, soit aux contraintes purement pratiques rencontrées par certains usagers et en particulier, en présence de conteneurs de type « colonnes » équipés d’une trappe située en hauteur, ceux qui sont les plus diminués physiquement, soit à la saturation de ces conteneurs due à des défaillances ou à des insuffisances dans l’organisation par la collectivité elle-même des tournées de ramassage.
Il a observé, alors que la communauté de communes Cœur de Garonne qualifie ce phénomène de dépôt sauvage « d’incivilités », lesquelles seraient sans lien avec cette modalité de points d'apport volontaire, qu’un tel phénomène est clairement identifié et documenté par les collectivités l’ayant expérimenté et y ayant finalement renoncé pour ce motif.
Il a également noté le grief invoqué par certains usagers tenant à la présence d’asticots dans les poubelles, de rats et d’animaux errants venant éventrer ces poubelles ainsi que celui tenant à l’obligation dans laquelle se trouvent certains d’avoir à parcourir plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, en voiture pour déposer leurs ordures dans les points d'apport volontaire les plus proches, et donc de devoir transporter eux-mêmes des déchets malodorants et susceptibles de souiller l’habitacle de leurs véhicules.
Le juge des référés a, par ailleurs, reconnu que la condition d’urgence à laquelle est également subordonnée l’usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en l’espèce satisfaite. En effet, après avoir écarté l’argument de la collectivité selon lequel elle est tenue d’appliquer la règlementation nationale en matière de déchets et doit mettre en œuvre le principe de la tarification incitative qu’elle a précédemment adopté en substitution à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le juge a considéré que ces dispositions ne l’obligeaient nullement à mettre en place une collecte des déchets ménagers en points d'apport volontaire.
Le tribunal demeure saisi du recours au fond, sur lequel se prononcera une formation collégiale.
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