Zone d’aménagement concerté Bas-Pays de Montauban : pas de suspension de la prolongation de l’autorisation environnementale

Décision de justice
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Par l’ordonnance de ce jour, la juge des référés rejette la demande de suspension visant l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne pris le 27 février 2024, qui prolonge l’autorisation environnementale accordée en 2006 pour la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Bas-Pays à Montauban.

Pour rappel, ce projet a vocation à accueillir 4 250 logements ainsi que des équipements et commerces, et comprend un des tronçons du futur boulevard d’Occitanie. Il a été déclaré d’intérêt public par arrêté du 22 décembre 2005, avant de faire l’objet d’un arrêté du 8 mars 2006 valant autorisation environnementale pour la réalisation de travaux sur les cours d’eau et les eaux pluviales, puis d’un arrêté du 8 décembre 2009 autorisant l’aménagement hydraulique de la zone.

L’arrêté contesté a été adopté pour prolonger la durée de l’autorisation environnementale du 8 mars 2006 et l’assortir de prescriptions complémentaires, tout en modifiant l’arrêté du 8 décembre 2009. De plus, le 21 février 2025, le préfet a autorisé la communauté d’agglomération du grand Montauban, pétitionnaire, à supprimer une partie de la végétation sur l’emprise des futurs travaux avant le 15 mars 2025.

La requête des associations requérantes demandait la suspension de l’autorisation sur deux fondements distincts, à savoir, l’article L. 122-2 du code de l’environnement et l’article de L. 521-1 du code de justice administrative.

Le code de l’environnement prévoit, en son article L. 122-2, que le juge des référés doit faire droit à toute demande de suspension d’une autorisation ou d’une décision approuvant un projet de construction ou d’installation en milieu naturel qui ne serait fondée sur aucune étude d’impact.

Sur ce point, la juge des référés retient qu’une telle étude a été réalisée pour le projet en litige au mois de mars 2005 et que celle-ci a porté sur l’ensemble des aménagements prévus, y compris les infrastructures routières telles que le tronçon n° 2 du boulevard d’Occitanie.

Elle relève également que l’arrêté attaqué n’a pas eu pour effet de modifier le projet de manière significative dans son tracé, sa consistance ou ses caractéristiques techniques, ni d’emporter des modifications substantielles qui auraient nécessité un nouvel examen de leur impact, en prévoyant seulement une diminution du volume des bassins de rétention des eaux pluviales.

La juge des référés en déduit que l’étude d’impact menée en 2005 ne souffre pas d’une insuffisance telle qu’il faudrait considérer que le projet en litige en aurait été privé et rejette, pour ce motif, la demande des associations présentée sur le fondement de l’article L122-2 du code de l’environnement.

Saisie ensuite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la juge des référés relève que bien que la modification de l’autorisation environnementale demandée par le pétitionnaire ne portait pas sur une suppression d’alignement d’arbres, une demande de dérogation à l’interdiction d’abattage a été déposée auprès des services préfectoraux et est actuellement en cours d’instruction.

Compte tenu du calendrier du chantier et de l’engagement formalisé du pétitionnaire de ne pas y procéder, elle note que les coupes d’alignement d’arbres ne pourront intervenir qu’après l’aboutissement de cette instruction et en conclut que la condition d’urgence n’est pas remplie sur ce point.

Elle considère, enfin, que le reste des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en litige n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.

Voir le jugement N°2501607