Le tribunal administratif de Toulouse annule la création de la société publique locale chargée de l’exploitation du centre de congrès Diagora pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.
Par six délibérations, adoptées entre novembre 2016 et janvier 2017, le conseil de la communauté d’agglomération pour l’aménagement et le développement des coteaux et de la vallée de l’Hers (Sicoval) et le conseil municipal de Labège ont constitué ensemble une société publique locale (SPL) ayant pour objet l’exploitation du centre de congrès Diagora.
Saisi par le préfet de la Haute-Garonne de la légalité de ces délibérations et de la validité de la délégation de service public consentie à cette SPL, le tribunal a estimé que les dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, interprétées à la lumière du droit européen, faisaient obstacle à ce qu’une collectivité territoriale puisse être membre d’une SPL dont la partie prépondérante des missions outrepasserait son domaine de compétence.
Le tribunal a considéré, au regard des statuts de la SPL Diagora que, si son champ d’intervention correspondait à des attributions de la communauté d’agglomération, laquelle détient une compétence exclusive en matière de développement économique, de promotion du tourisme et de gestion d’équipements culturels d’intérêt communautaire, il excédait, en revanche, de manière largement prépondérante, les compétences résiduelles de la commune de Labège, membre de cette communauté d’agglomération et lui ayant transféré l’ensemble desdites compétences.
Le tribunal en a conclu que l’illégalité ainsi relevée affectait l’existence même de la société publique locale Diagora et ne pouvait donc qu’entraîner l’annulation des délibérations litigieuses ainsi que celle de la convention de délégation de service public conclue entre la communauté d’agglomération et la SPL Diagora en vue de l’exploitation du centre de congrès.
Il a toutefois décidé, au regard des considérations d’intérêt général liées à la continuité du service public, que l’annulation ainsi prononcée ne prendrait effet qu’à compter du 1er juillet 2018.
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