Le tribunal a notamment jugé que l’analyse de la consommation d’espaces naturels et agricoles au cours des 10 années précédant l’approbation du PLUIH et la justification des objectifs de modération de cette consommation retenus par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) présentaient des insuffisances substantielles.
Saisi de 41 requêtes dirigées contre ce document d’urbanisme, le tribunal a estimé que le PLUIH de Toulouse Métropole, qui a remplacé les POS et PLU des 37 communes membres, méconnaissait certaines des dispositions des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme. En vertu du second de ces articles, le PADD, l’un des documents composant le PLUIH, devait fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. En vertu du premier article, le rapport de présentation, autre composante du PLUIH, devait notamment analyser la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années précédentes et justifier les objectifs retenus par le PADD au regard de ceux fixés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et des évolutions démographiques et économiques.
En l’espèce, le tribunal a considéré que l’absence de prise en compte des données récentes avait conduit les auteurs du PLUIH à surestimer la consommation d’espace passée et à surévaluer les besoins fonciers résultant des prévisions économiques et démographiques. Il a relevé que l’objectif retenu pour la consommation future avait été présenté à tort comme traduisant une réduction du rythme de la consommation d’espace et comme un accroissement de l’effort demandé par le SCOT. Il a enfin jugé que les projections de consommation d’espace n’étaient pas définies de manière à permettre de s’assurer de leur cohérence avec l’objectif retenu. Il en a déduit que l’objectif de consommation d’espace sur lequel se fondait le PLUIH n’induisait pas une modération effective de cette consommation, mais, à l’inverse, sans justification probante, une hausse du rythme de prélèvement d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la décennie antérieure.
En outre, sur la quarantaine de demandes particulières concernant les règles applicables à certaines zones, le tribunal a fait droit à 11 requêtes, pour lesquelles il a considéré que les mesures adoptées n’étaient pas cohérentes avec le parti d’aménagement général et/ou avec les caractéristiques des parcelles. Il a notamment censuré les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) relatives aux zones du « Parc Boyer » à Castelginest et de « La Ramée-Marquisat » à Tournefeuille.
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation peut entraîner des conséquences manifestement excessives en raison des effets que cet acte a produits et/ou de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, le juge administratif a la possibilité de prévoir que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
En conséquence, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur cette date d’effet, pour permettre aux parties de débattre de la question de savoir s’il y a lieu de moduler dans le temps les effets de cette annulation. Il rendra sa décision sur ce point à l’issue d’une nouvelle audience publique.
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Alain DAGUERRE de HUREAUX – alain.daguerredehureaux@juradm.fr