Annulation des permis de construire portant sur la rénovation du Stade Arnauné à Toulouse

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Toulouse annule les permis de construire initial et modificatif, respectivement délivrés le 9 février 2017 et le 13 septembre 2018 par le maire de Toulouse à la commune de Toulouse, relatifs à la restructuration du stade Arnauné, situé dans le quartier des Minimes.

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La commune de Toulouse a obtenu, le 6 février 2017, la délivrance d’un permis de construire afin de restructurer le stade Arnauné permettant d’augmenter sa capacité d’accueil par la création d’un nouveau bâtiment d’accueil et deux tribunes supplémentaires.

Saisi par des voisins du projet litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 16 avril 2018, ordonné la suspension de l’exécution de ce permis de construire au motif que, après avoir jugé que la condition tenant à l’urgence était remplie, deux moyens étaient susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité dudit permis :

- d’une part, le moyen tiré de l’erreur manifeste sur l’appréciation des risques pour la sécurité publique au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

- d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-4 du code de l’urbanisme et R. 523-17 du code du patrimoine en raison de l’absence de prescription tendant à la réalisation d’un diagnostic archéologique.

Cette suspension de l’exécution du permis de construire a conduit la commune de Toulouse à déposer un permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 13 septembre 2018.

Saisi de l’instance au fond dirigée contre les deux permis de construire des 9 février 2017 et 13 septembre 2018, le tribunal a retenu deux moyens d’annulation à leur encontre, dans son jugement du 14 décembre 2018.

D’une part, le tribunal a jugé que les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l’article
R. 523-17 du code du patrimoine avaient été méconnues en raison de l’absence, dans les permis de construire en litige, de prescription concernant la réalisation d’un diagnostic archéologique alors que le stade Arnauné se situe dans un secteur susceptible de contenir des vestiges archéologiques se rapportant au tracé d’une voie antique.

D’autre part, le tribunal a jugé que les dispositions de l’article L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement avaient également été méconnues dès lors que la capacité d’accueil maximale du stade, déclarée inférieure à 5 000 personnes, était en réalité susceptible d’être supérieure à ce chiffre compte tenu des caractéristiques des travaux envisagés, et notamment de l’absence de prise en compte de trois zones de pesage susceptibles d’accueillir 1 275 spectateurs supplémentaires. Partant de ce constat, le tribunal a jugé qu’une enquête publique et une étude d’impact étaient alors nécessaires en application des dispositions susmentionnées du code de l’environnement. En conséquence, le tribunal a également retenu le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de dispense d’étude d’impact du préfet de région du 13 mai 2016 prise sur le fondement de l’article R. 122-3 du code de l'environnement.

Le tribunal a conclu que les vices affectant les permis en litige étaient de nature à entraîner leur annulation totale.

<accédez à la décision du tribunal administratif de Toulouse n°1701626/1803976 du 14 décembre 2018

<accédez à la décision du tribunal administratif de Toulouse n° 1801494
du 16 avril 2018

Contacts presse : Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05.62.73.57.41
                             Amandine DURAND – Tél. : 05.62.73.57.41