Saisi d’un recours en annulation, par deux ressortissantes arméniennes contre deux arrêtés du 24 janvier 2024 par lesquels le préfet de l’Ariège les a obligées à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et les a interdites de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le magistrat désigné annule les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le magistrat désigné a considéré que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’avaient pas porté aux droits des intéressées au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, n’avaient pas méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs et n’étaient pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation et sur celle de leurs enfants, dès lors qu’elles n’ont été admises à séjourner sur le territoire français que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, que leur cellule familiale peut se reconstituer en dehors du territoire français, notamment dans leur pays d’origine, et qu’elles ne démontrent pas qu’elles seraient dépourvues d’attaches en Arménie.
Le juge a également estimé que les décisions portant fixation du pays de renvoi n’étaient pas entachées d’illégalité, dès lors que les requérantes n’établissent pas qu’elles seraient effectivement et personnellement exposées à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays, alors qu’au demeurant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté leurs demandes d’asile.
Le magistrat désigné a cependant reconnu que les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français étaient entachées d’illégalité, et par voie de conséquence, les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouvent privées de base légale. Le magistrat a considéré que la menace à l’ordre public qui n’était retenue qu’à l’encontre de l’une des intéressées pour lui refuser un délai de départ volontaire n’était pas établie. Il a, en particulier, estimé que la scolarisation de leurs enfants mineurs était de nature à constituer une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 du code précité qui aurait dû conduire l’autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire aux requérantes et en a conclu que le préfet de l’Ariège avait fait une inexacte application des dispositions de cet article.
Enfin, le magistrat désigné a rappelé aux requérantes qu’elles sont obligées de quitter le territoire français en application des décisions du préfet de l’Ariège du 24 janvier 2024, dans le délai qui leur sera fixé par l’autorité administrative.
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