Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejette la requête formée par deux conseillers municipaux de la commune de Bagnères-de-Luchon en vue de supprimer la manifestation dite « de bénédiction des eaux thermales », notamment en ce qu’elle prévoit, après une procession traversant la ville, la bénédiction symbolique des eaux des thermes de Luchon, thermes qui constituent un service public municipal.
Par une ordonnance du 15 septembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé que l’organisation de la manifestation envisagée le 19 septembre 2021 n’était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de laïcité et de neutralité du service public ou à la liberté de conscience.
Les requérants faisaient valoir, d’une part, que l’organisation et le financement par la commune de la bénédiction des eaux thermales, manifestation cultuelle, alors que les thermes constituent un service public communal, porteraient une atteinte manifestement illégale aux principes de laïcité et de neutralité du service public ainsi qu’à la liberté de conscience et , d’autre part, que la manifestation priverait les personnes adhérant à une religion autre que la religion catholique ou n’ayant aucune conviction religieuse de la possibilité d’exprimer leurs conceptions religieuses en fréquentant les thermes, violant ainsi le principe d’égalité entre les citoyens.
Le Juge des référés a rappelé qu’en raison de son statut, l’établissement des thermes de Luchon était tenu au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public vis-vis de l’ensemble de ses usagers et que cette manifestation était dès lors, par sa nature et en l’absence de toute tradition locale, susceptible de méconnaître ces principes.
Toutefois, il a considéré, tout d’abord, que le rôle de la commune dans le déroulement de cet évènement se limitait désormais, au vu de sa défense, à son encadrement dans le cadre des pouvoirs de police dévolus au maire par les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
Il a ensuite estimé que, dans la mesure où les participants à cette manifestation n’avaient pas vocation à entrer dans l’enceinte du bâtiment, où la bénédiction se limiterait à un geste symbolique utilisant une amphore comportant des filaments argentés, sans aucune utilisation effective des eaux issues des sources, et eu égard par ailleurs au caractère géographiquement et temporellement limité de la manifestation envisagée le 19 septembre 2021, l’autorisation par la commune de cette manifestation, telle qu’elle est projetée à la date de la décision du tribunal, n’était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de laïcité et de neutralité du service public ou à la liberté de conscience.
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Contact presse : François Subra de Bieusses – francois.subradebieusses@juradm.fr