Centre pénitentiaire de Seysses, le juge des référés ordonne onze mesures urgentes, à la demande de la Section française de l’Observatoire international des pris...

Décision de justice
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Statuant en référé, le juge administratif a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre en charge de la santé et au préfet de la Haute-Garonne la réalisation d’un certain nombre de mesures urgentes destinées à améliorer les conditions de détention au centre pénitentiaire de Seysses, « indignes » en raison d’une surpopulation « dramatiquement élevée », selon les termes du contrôleur général des lieux de privation de liberté dans ses recommandations du 28 juin 2021.

Le juge des référés a été saisi, sur le fondement d’atteintes aux droits fondamentaux des détenus, d’une requête tendant à ce qu’il soit ordonné l’exécution de 31 mesures d’urgence afin de garantir des conditions de détention compatibles avec les articles 2 (droit à la vie), 3 (prohibition des peines ou des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, le juge des référés peut ordonner (article L. 521-2 du code de justice administrative), dans un délai de 48 heures, toute mesure susceptible d’être prise utilement et à bref délai nécessaire à la sauvegarde des droits en cause.

 

En l’espèce, la condition d’urgence a été regardée comme satisfaite compte tenu d’une surpopulation carcérale de 186 % pour les hommes et 145 % pour les femmes, qui impose à 173 détenus de dormir sur des matelas à même le sol (20 % des détenus dormant dans les mêmes conditions en France), de l’absence de toute intimité des aires sanitaires, de nombreux faits de violence (environ 150 entre détenus chaque année), et de difficultés endémiques d’accès aux soins.

 

Certaines mesures sollicitées, d’ordre structurel ou portant sur des choix de politique publique dont il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité, et en outre impossibles à mettre en œuvre dans un délai rapide, ont été rejetées, de même que des mesures relatives à des manquements dont la nature n’était pas telle qu’ils puissent porter une atteinte grave aux droits fondamentaux en cause.

 

Toutefois, le juge des référés a considéré qu’il y avait lieu d’enjoindre au ministre de la justice d’améliorer et d’aménager les conditions des activités extérieures des détenus, souvent trois par cellule, et l’entretien de ces espaces, notamment pour la nurserie et le service médico-psychologique, encombrés par les détritus et/ou dépourvus de tout équipement. De même la réfection des sanitaires extérieurs et la dératisation de ces espaces s’imposaient. Il a également enjoint à l’administration de redéfinir les conditions de nettoyage des locaux et des abords et de recruter dix détenus en qualité d’auxiliaires affectés à cette mission.

 

 

 

 

 

Le juge des référés a également constaté que 172 cellules sont occupées par trois personnes, alors que seules 40 cellules ont une superficie supérieure à 10,7 m², soit un espace disponible par détenu de l’ordre de 3,5 m², alors que l’établissement est infesté de nombreux nuisibles, que toutes les portes battantes destinées à assurer l’intimité des détenus dans les espaces sanitaires sont cassées et que la diminution des activités proposées aux détenus ainsi que la réduction de la durée de la promenade à une heure aboutissent à un séjour en cellule de 22 heures par jour. Il a, par suite, enjoint à l’administration pénitentiaire d’une part, de prendre toute mesure utile pour renforcer la lutte contre les nuisibles, d’autre part de procéder à la séparation physique des sanitaires du reste de la cellule, et enfin de rechercher toute solution, notamment par transfèrement de détenus, permettant de diminuer la surpopulation carcérale, et, en fonction de la situation épidémique, de rétablir le rythme de deux promenades par jour pour les détenus à trois en cellule de moins de 11 m². Il a été également ordonné la réfection et la réorganisation immédiate des cellules destinées aux détenus handicapés.

 

En ce qui concerne l’accès aux soins, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté une carence généralisée en matière de soins spécialisés et d’urgences. Si les possibilités d’extraction des détenus pour raisons médicales ont été récemment doublées, il a toutefois été enjoint aux ministres en charge de la justice et de la santé de définir conjointement un protocole de coordination afin que les prises en charge médicales d’urgence et spécialisées soient assurées dans un délai raisonnable soit par voie d’extraction dans un établissement hospitalier désigné par avance, soit par téléconsultation ou déplacement d’un professionnel de santé dans l’établissement.

 

S’agissant du climat de violence et d’insécurité, concernant tant les détenus que les personnels pénitentiaires, le juge des référés, qui a tenu compte du programme de lutte contre les violences mis en place par l’administration pénitentiaire et la direction de l’établissement, qui comprend notamment l’installation de 140 caméras supplémentaires, a enjoint l’enregistrement systématique, par le biais de l’application dédiée, de tout fait de violence mettant en cause un détenu ou un agent, afin de permettre la réalisation des enquêtes nécessaires.

 

De même, il a été enjoint à l’administration d’assurer systématiquement la recension et la traçabilité des requêtes, signalements et demandes des détenus, en leur remettant un récépissé, afin, notamment, de leur permettre de faire valoir leurs droits devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, alors que la charge de la preuve de traitements dont ils pourraient se plaindre leur incombe.

 

Enfin, conformément aux dispositions des articles D. 234 et D235 du code de procédure pénale qui prévoient la réunion d’un conseil d’évaluation de l’établissement au moins une fois par an, sous l’autorité du préfet du département, et alors que ce conseil n’a pas été réuni depuis 2018, le juge des référés a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réunir ce conseil dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ordonner une inspection du centre pénitentiaire par les services du garde des sceaux, peu susceptible d’intervenir à brève échéance, ou d’ordonner le développement des échanges entre l’administration pénitentiaire et les autorités judiciaires, qui fait l’objet d’un protocole régional sur le point d’être conclu.

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Contact presse : 

Alain DAGUERRE de HUREAUX – alain.daguerredehureaux@juradm.fr