Le juge des référés rejette pour défaut d’urgence les conclusions aux fins de suspension d’un arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire de la commune du Séquestre, dans l’attente de la mise en œuvre de mesures complémentaires permettant de limiter les émergences sonores, a limité à un maximum de quatre véhicules thermiques l’usage du circuit.
La société DS Events est, depuis mai 2015, délégataire de service public pour l’exploitation du circuit de vitesse d’Albi, sur le territoire de la commune du Séquestre et à proximité de nombreuses habitations. Ce circuit a été homologué par arrêté du ministre de l’intérieur du 27 septembre 2019, sous réserve de la création d’un écran antibruit de 180 m de long et 4 m de haut, qui a été réalisé. Toutefois, à la suite de plaintes de riverains, de nouveaux relevés sonores ont été effectués qui ont mis en évidence des dépassements des valeurs limites d’émergences sonores définies par le code de santé publique. Le maire du Séquestre a alors mis en demeure la société DS Events de prendre toute mesure de nature à réduire ces niveaux d’émergence le 24 août 2020, le 27 janvier 2021 puis le 9 avril 2021. Les nouvelles mesures de limitations prises par DS Events ont été estimées insuffisantes et le maire du Séquestre, par un premier arrêté du 24 août 2021, a limité immédiatement l’activité du circuit à un maximum de quatre véhicules thermiques. En raison de la tenue du Grand Prix Camions prévu les 4 et 5 septembre 2021, le maire a finalement pris un nouvel arrêté par lequel, pour les mêmes motifs, la prise d’effet de cette limitation a été reportée au 6 septembre 2021. DS Events a demandé le 29 octobre 2021 la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque, d’une part, l’urgence le justifie et d’autre part, qu’existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision. La condition d’urgence est regardée comme remplie si l’exécution de la décision dont il est demandé la suspension porte atteinte, de manière grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En l’espèce, le juge des référés a considéré que cette dernière condition n’était pas remplie. En effet, la seule baisse du chiffre d’affaires invoquée sur les mois de septembre et octobre 2021, en l’absence d’éléments précis permettant d’imputer cette baisse à l’arrêté municipal contesté, et alors que le chiffre d’affaires des années 2019 et 2020 était déjà en baisse significative et que le déficit s’était creusé, n’a pas été jugée suffisante, en l’état de l’instruction, pour établir que l’arrêté du 31 août 2021 portait une atteinte grave et immédiate à sa situation et menaçait la survie de la société.
La formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse reste saisie de la demande d’annulation de l’arrêté du 31 août 2021 et examinera au fond sa légalité.
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Alain DAGUERRE de HUREAUX – alain.daguerredehureaux@juradm.fr