Le tribunal administratif de Toulouse juge que la Ligue de football professionnel a commis deux fautes dans le traitement de la demande de participation du club de football de Luzenac au championnat national de Ligue 2 et la condamne à réparer le préjudice moral subi par le club. En revanche, le tribunal a jugé que le lien de causalité entre les fautes retenues et les préjudices sportif et financier allégués n’était pas suffisamment établi.
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La société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées, communément appelée « club de football de Luzenac », avait obtenu, lors de la saison sportive 2013-2014, des résultats sportifs lui permettant de prétendre à l’accession au championnat national de Ligue 2. Le club avait alors déposé une demande tendant à l’obtention du statut professionnel afin de participer au championnat de Ligue 2 au titre de la saison sportive 2014-2015.
A l’issue d’une procédure administrative nécessitant l’adoption de plusieurs décisions, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel s’est prononcé définitivement le 27 août 2014 en refusant cette participation, estimant qu’il n’y avait pas lieu, par voie de conséquence, d’examiner sa demande d’accession au statut professionnel. Le tribunal administratif de Toulouse avait d’ailleurs rejeté, par un jugement n°1404118 du 16 mai 2017, la requête du club de football de Luzenac tendant à l’annulation de cette décision de refus de participation au championnat de Ligue 2. Un appel a été formé contre ce jugement qui est actuellement en cours d’instruction devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Le club de football de Luzenac, estimant qu’un tel refus de participation était le résultat de décisions antérieures illégales de la Ligue de football professionnel ainsi que d’agissements fautifs de celle-ci, a entendu engager sa responsabilité en vue d’indemniser les préjudices que le club estime avoir subis du fait de l’impossibilité d’avoir pu participer au championnat, évalués à la somme totale de 39 500 000 euros.
Par le présent jugement, le tribunal a reconnu l’existence de deux fautes commises par la Ligue de football professionnel dans le traitement de la demande du club.
La première tient à l’illégalité fautive de la décision du 5 juin 2014 de la commission de contrôle des clubs professionnels prononçant une mesure d’interdiction d’accession sportive à l’encontre du club, illégalité tenant à l’incompétence de la commission pour ce faire.
La seconde faute tient au manquement au devoir de réserve du président de la Ligue de football professionnel qui s’est exprimé publiquement en défaveur de la participation d’une 21ème équipe au championnat national de Ligue 2 alors qu’étaient en cours l’examen de la demande du club ainsi qu’une conciliation et une procédure judiciaire.
Toutefois, le tribunal a considéré que le lien de causalité entre ces deux fautes et les préjudices sportif et financier allégué par le club n’était pas établi dès lors que de telles fautes ne sont pas la cause directe du défaut de participation au championnat de Ligue 2. Il résulte au contraire de l’instruction que si le club n’a pu concourir à ce championnat, c’est en raison du fait qu’elle n’a pas su se mettre en conformité avec les exigences réglementaires de la Fédération française de football en termes d’infrastructures et d’équipements sportifs.
S’agissant du préjudice moral subi par le club, celui résultant de l’illégalité fautive de la décision du 5 juin 2014 avait déjà été réparé par un jugement n°1502750 du 16 mai 2017 du tribunal, à hauteur de 15 000 euros. C’est la raison pour laquelle le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande du club sur ce point. En revanche, le tribunal a condamné la Ligue de football professionnel à verser au club une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le manquement au devoir de réserve du président de la Ligue.
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rendue le 20 septembre 2018 n°1701406
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