L’actualité des communes est parfois marquée par des mouvements parmi les adjoints au maire en cours de mandat, que ce soit par des démissions d’adjoints, ou bien par des créations de postes. Par deux jugements en date des 5 juillet 2023 et 25 juillet 2023, le tribunal apporte plusieurs précisions importantes.
D’une part, les adjoints au maire d’une commune sont élus pour l’ensemble du mandat du conseil municipal. En cas de démission d’un ou de plusieurs adjoints, le remplacement des adjoints démissionnaires se fait sans modification du classement dans l’ordre du tableau des adjoints qui conservent leur siège. Dans un tel cas, le conseil municipal peut prendre une délibération préalablement à l’élection, afin que les nouveaux élus occupent les postes d’adjoints vacants. A défaut, les nouveaux adjoints élus sont inscrits, à la suite des adjoints toujours en fonction qui remontent alors dans l’ordre du tableau. Le tribunal, en conséquence de ces règles issues des articles L. 2122-7-1, L. 2122-10 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, a jugé qu’une élection partielle de nouveaux adjoints à la suite de vacances ne peut avoir pour conséquence de modifier l’ordre respectif des adjoints toujours en fonction (jugement n°233387 en C+ sur ce point).
D’autre part, lorsque le conseil municipal procède à l’élection de deux adjoints ou plus sur des postes nouvellement créés, les adjoints doivent être élus au scrutin de liste. Afin de respecter la règle de parité issue de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, la liste doit uniquement être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe sans que l’éventuelle absence de parité entre l’ensemble des adjoints ne puisse être prise en compte (jugement n°2303242 en C+ sur ce point, éclairé par les conclusions sur cette affaire de Raphaël Farges, rapporteur public).
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