Directeur de la danse de l’Opéra national du Capitole : le juge des référés rejette la demande de suspension de son licenciement pour insuffisance professionnelle

Décision de justice
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Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés suspend l’exécution d’une décision administrative, qui fait l’objet d’une requête en annulation, lorsqu’il existe une situation d’urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Le directeur de la danse et chorégraphe de l’Opéra national du Capitole a été licencié par une décision du président de l’Etablissement public du Capitole du 10 février 2023, lui reprochant son insuffisance professionnelle en raison d’un exercice de ses fonctions managériales ayant entrainé des divisions entre les agents du ballet et des conséquences sur les conditions de travail des agents du ballet ainsi que sur le bon fonctionnement de l’institution et sa réputation.

La jurisprudence administrative admet que l’incapacité d’un directeur à gérer ses agents constitue un motif de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. En outre, la circonstance que certains faits retenus pour justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire n’est pas par elle-même de nature à entacher cette mesure d’illégalité dès lors que l’administration se fonde sur des éléments relevant l’inaptitude de l’agent au regard des exigences de capacité qu’elle est en droit d’attendre.

Le juge des référés a retenu que les fonctions de directeur de la danse de l’Opéra national du Capitole comprenaient la définition d’une ligne artistique pour le ballet du Capitole de Toulouse, la mise en œuvre de la programmation artistique et l’encadrement de 37 agents. Le juge des référés a estimé que les faits reprochés à l’intéressé, qui consistent en l’exercice d’un management caractérisé par d’importantes pressions et des formes de violences, tant sexistes et sexuelles que psychologiques, ayant des conséquences sur la santé des danseuses et danseurs et plus généralement sur le bon fonctionnement de l’institution étaient suffisamment établis par les pièces du dossier, et ne sauraient être légitimées ou excusées par les spécificités du monde de la danse.

En conséquence, le juge des référés a rejeté la requête en estimant qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le tribunal demeure saisi d’une requête au fond, sur laquelle se prononcera une formation collégiale.

 

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Contact presse : communication.ta-toulouse@juradm.fr