Le juge des référés, saisi par l’université Toulouse III – Paul Sabatier, ordonne à l’ensemble des occupants sans droit ni titre du bâtiment « 4R3 » de libérer les lieux dans le délai d’un mois.
Saisi d’un référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge peut ordonner, dans l’urgence, toute mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. Il doit notamment rechercher, en matière d’expulsion d’occupation du domaine public, si la demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il lui appartient également de prendre en compte l’ensemble des intérêts en présence.
Le juge des référés, saisi pour la troisième fois dans le cadre de l’occupation du bâtiment « 4R3 » de l’université Toulouse III – Paul Sabatier par une centaine de jeunes, après avoir par une ordonnance du 29 décembre 2022 ordonné l’expulsion de ces occupants sans titre puis, sur saisine des occupants des lieux, avoir mis fin à cette mesure par une ordonnance du 13 janvier 2023, a considéré dans cette troisième instance que compte tenu des précisions et éléments nouveaux présentés par l’université requérante, il y avait lieu d’ordonner cette expulsion, estimant que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Le juge des référés a estimé, au vu des arguments respectifs des parties et des différentes pièces produites dans l’instance, que l’état de vétusté du bâtiment, notamment des installations électriques pour lesquelles d’importantes non-conformités ont été identifiées, aggravé par l’arrêt des vérifications techniques règlementaires depuis trois ans ainsi que par l’arrêt des interventions d’entretien et de maintenance depuis sa désaffectation, constituait un risque élevé pour les occupants, en particulier un risque d’incendie. Il a par ailleurs relevé l’insuffisance d’équipements de prévention et de lutte contre l’incendie dans ces locaux et le fait qu’une seule issue de secours fonctionnelle au rez-de-chaussée du bâtiment ne permettrait pas d’assurer l’évacuation rapide, en cas de déclenchement d’un sinistre, de la centaine de personnes occupant ce bâtiment. Le juge a également considéré que la vétusté des locaux, au demeurant non conçus et non aménagés à des fins d'habitation, et ne comportant pas, à ce titre, les équipements sanitaires adaptés à un tel usage, ou à tout le moins quantitativement dimensionnés au regard du nombre d’occupants actuels, présentait des risques en termes de salubrité.
Le juge des référés a enfin reconnu que la présence de la centaine d’occupants du bâtiment 4R3, qui sont conduits, du fait de l’insuffisance des installations sanitaires au sein des locaux où ils résident de façon permanente, à faire usage de celles de la halle de tennis, bâtiment d’enseignement et d’accueil de pratique sportive situé à proximité, occasionne des nuisances et perturbations constitutives d’une entrave au bon fonctionnement du service public de l’enseignement, et plus généralement que l’université Toulouse III - Paul Sabatier était fondée à soutenir que la présence de ces occupants occasionnait un trouble à l’ordre public.
Dans le cadre de son office, le juge des référés a en conséquence décidé d’ordonner l’expulsion de l’ensemble des occupants de ce bâtiment 4R3. Il a toutefois indiqué, après avoir relevé qu’il ne pouvait être exclu en l’état de l’instruction que certains des occupants sont, comme ils le soutiennent, effectivement mineurs et que tant les services de l’État en charge de l’hébergement d’urgence que ceux du département de la Haute-Garonne en charge de l’aide sociale à l’enfance, qui ont été saisis dès le mois de décembre 2022 par l’université, ont une connaissance assez précise de la situation de ces jeunes occupants et sont donc en capacité de prendre, dans des délais rapprochés, les mesures adaptées à leurs cas personnels, que cette mesure d’expulsion ne pourrait prendre effet que passé le délai d’un mois.
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