Gens du voyage : le tribunal suspend l’exécution de l’arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne

Décision de justice
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a déclaré insalubre et interdit l’utilisation de locaux et installations à usage d’habitation dans quatre lieux-dits de la commune de Labastide-Saint-Pierre.Statuant en référé, le tribunal administratif de Toulouse, à la suite de l’audience du 7 juin 2019, suspend l’exécution d’un arrêté du 12 février 2019 par lequel le représentant de l’État a défini un périmètre d’insalubrité aux lieux-dits « Barrière », « Bousquet », « Gaillardis » et « Lacaze », interdisant toute utilisation de ces parcelles, et ordonné aux propriétaires de procéder au relogement des occupants et de démolir les installations existantes.

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Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

La condition d’urgence, qui s’apprécie concrètement, est remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce, il a considéré que cette première condition était satisfaite, dès lors que l’arrêté du 12 février 2019, qui interdit l’utilisation et ordonne la démolition des locaux et installations de ces lieux-dits porte une atteinte grave et immédiate tant au droit de propriété qu’au droit au logement. Il a notamment relevé que l’administration ne justifiait pas des conditions de relogement des occupants ni d’ailleurs de l’insécurité alléguée des habitations ou des risques avérés et existants.

La création d’un périmètre d’insalubrité par le préfet du département est soumise à l’avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques (CODERST) qui doit conclure à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité du périmètre, en vertu des dispositions des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique. L’agence régionale de santé avait rendu rapport le 6 décembre 2018 proposant la création d’un tel périmètre en laissant un délai d’un an pour que les parcelles soient définitivement interdites d’habitation. En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que, si la commission avait rendu un avis favorable au projet d’arrêté prononçant une interdiction définitive d’habiter les parcelles et les installations qui y sont édifiées et ordonnant la démolition des dites installations, la CODERST ne s’était pas prononcée sur l’impossibilité de remédier à l’insalubrité du périmètre, en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique.

Compte tenu de la nature des biens en cause, caravanes ou mobil homes non déplaçables qui constituent des immeubles, le juge des référés a considéré que l’illégalité de l’avis de la CODERST était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué et, ainsi, justifier la suspension de son exécution, dans l’attente du jugement au fond des quatre requêtes dont il était saisi par quarante requérants.

Accédez aux décisions n° 1902621 - 1902622 - 1902623 et 1902624 rendues par le tribunal administratif le 11 juin 2019

Contacts presse :

Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05.62.73.57.41

Amandine DURAND – Tél. : 05.62.73.57.41