Illégalité de l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel la préfète de l’Ariège a imposé le port du masque sanitaire dans l’ensemble du département

Décision de justice
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Statuant en référé, le tribunal administratif a donné au représentant de l’État en Ariège jusqu’au 31 décembre 2020 à 15 h pour modifier les prescriptions de son arrêté en raison de l’atteinte disproportionnée portée à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle.

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Le juge des référés a été saisi par divers personnes physiques et morales de conclusions dirigées contre un arrêté du 15 décembre 2020, pris sur le fondement du II de l’article 1er du décret du 29 octobre 2020 qui, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, autorise le préfet à rendre le port du masque sanitaire obligatoire « lorsque les circonstances locales l’exigent ». Par cet arrêté, la préfète de l’Ariège a imposé jusqu’au 20 janvier 2021 l’obligation du port du masque sanitaire dans l’ensemble de l’espace public du département aux personnes de 11 ans et plus et, dans la mesure du possible, aux enfants de 6 à 10 ans, sauf lorsqu’elles pratiquent une activité physique ou sportive.

 

Saisi d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’espèce la liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, le juge des référés peut prononcer (article L. 521-2 du code de justice administrative), dans un délai de 48 heures, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté en cause qui doit toutefois être conciliée avec les impératifs sanitaires. Les mesures de restriction aux libertés fondamentales doivent en effet rester l’exception, l’exercice de ces libertés étant la règle et elles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de protection de la santé publique qu’elles poursuivent. L’objectif de simplicité et de lisibilité de la règle qu’imposent ces mesures doit être pris en compte et permet à l’autorité compétente de délimiter de façon cohérente, dans l’espace et dans le temps, les modalités d’application de ces restrictions. Pour autant, l’autorité compétente n’est pas dispensée de vérifier si ces restrictions sont justifiées par les circonstances locales.

 

En l’espèce, le juge des référés a considéré que les circonstances locales, alors que le département de l’Ariège présente une densité de population de 31,2 hab./km² (moyenne nationale 112 hab./km²), un taux d’incidence de 74,1 pour 100000 soit 0,0741 %, nettement inférieur à la moyenne nationale, et un taux de positivité de 3,8 %, ne permettaient pas d’établir la nécessité d’une obligation générale de port du masque dans la totalité du département et notamment dans les zones où la distanciation physique peut être respectée, alors que le port du masque est déjà imposé dans les lieux clos publics et privés collectifs, conformément aux avis émis par le Haut Conseil de la santé publique les 23 juillet, 20 août et 29 octobre 2020 et aux termes du décret du 29 octobre 2020 modifié.

 

Compte tenu de l’atteinte portée à la liberté personnelle et d’absence d’intérêt public suffisant au maintien des dispositions de l’arrêté, la condition d’urgence a été regardée comme remplie et le juge a enjoint au représentant de l’État de modifier les prescriptions de son arrêté avant le 31 décembre 2020 à 15 h, et, à défaut la suspension de l’arrêté attaqué à la même date.

 

Contact presse : 

Alain DAGUERRE de HUREAUX – alain.daguerredehureaux@juradm.fr