Statuant en référé, le tribunal administratif a donné au représentant de l’État en Aveyron jusqu’au 17 février 2021 à 14 h pour modifier les prescriptions de son arrêté en raison de l’atteinte disproportionnée portée à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle. A défaut, l’exécution de l’arrêté sera suspendue.
Le juge des référés a été saisi par un habitant de l’Aveyron de conclusions dirigées contre un arrêté du 20 janvier 2021, pris sur le fondement du II de l’article 1er du décret du 29 octobre 2020 qui, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, autorise le préfet à rendre le port du masque sanitaire obligatoire « lorsque les circonstances locales l’exigent ». Par cet arrêté, la préfète de l’Aveyron a imposé jusqu’au 31 mars 2021 l’obligation du port du masque sanitaire dans l’ensemble de l’espace public du département aux personnes de 11 ans et plus.
Saisi d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’espèce la liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, le juge des référés peut prononcer (article L. 521-2 du code de justice administrative), dans un délai de 48 heures, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté en cause qui doit toutefois être conciliée avec les impératifs sanitaires. Les mesures de restriction aux libertés fondamentales doivent en effet rester l’exception, l’exercice de ces libertés étant la règle et elles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de protection de la santé publique qu’elles poursuivent. L’objectif de simplicité et de lisibilité de la règle qu’imposent ces mesures doit être pris en compte et permet à l’autorité compétente de délimiter de façon cohérente, dans l’espace et dans le temps, les modalités d’application de ces restrictions. Pour autant, l’autorité compétente n’est pas dispensée de vérifier si ces restrictions sont justifiées par les circonstances locales.
En l’espèce, la forte densité de population relève de l’exception en Aveyron ainsi que l’admet la préfète ; au 21 janvier 2021, le taux d’incidence s’établit à 145,5 pour 100 000 soit 0,14 %, nettement inférieur à la moyenne nationale de 190 et régionale de 183,6 pour 100 000, et le taux de positivité à 5,4 %, alors que 39 personnes sont hospitalisées représentant 7,1 % des hospitalisations en Occitanie. Ces circonstances locales ne permettent pas d’établir la nécessité d’une obligation générale de port du masque sur les voies publiques et dans les lieux publics de la totalité du département, alors que le port du masque est déjà imposé dans les lieux clos publics et privés collectifs, conformément aux avis émis par le Haut Conseil de la santé publique les 23 juillet, 20 août et 29 octobre 2020 et aux termes du décret du 29 octobre 2020 modifié.
Compte tenu de l’atteinte portée à la liberté personnelle et d’absence d’intérêt public suffisant au maintien des dispositions de l’arrêté, la condition d’urgence a été regardée comme remplie et le juge a enjoint au représentant de l’État de modifier les prescriptions de son arrêté avant le 17 février 2021 à 14 h, et, à défaut, a décidé la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué à la même date.
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Alain DAGUERRE de HUREAUX – alain.daguerredehureaux@juradm.fr