Saisi d’un référé liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de ces interdictions, ou de certains de leurs effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Saisi par la Confédération paysanne, le Syndicat de la confédération paysanne du Tarn et le Groupe National de Surveillance des Arbres (GNSA), le tribunal administratif par deux ordonnances du juge des référés, rejette les demandes de suspension de l’arrêté du préfet du Tarn du 4 juin 2024 portant interdiction de manifestation contre le projet autoroutier de l’A69 sur le territoire des communes de Teulat, Bannières, Montcabrier, Villeneuve les Lavaur, Maurens Scopont, Cambon les Lavaur, Cuq Toulza, Algans, Lacroisille, Appelle, Puylaurens, Saint Germain des près, Cambounet sur le Sor, Soual, Saix, Viviers les Montagnes, et Castres du mercredi 5 juin 2024 à 20h00 au lundi 10 juin 2024 à 20h00, et de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juin 2024 portant interdiction de manifestation contre le projet autoroutier de l'A69 sur le territoire des communes de Vendine, Francarville, Verfeil, Saint-Marcel Paulel, Bonrepos-Riquet, Gragnague et Castelmaurou du jeudi 6 juin 2024 à 10h00 au lundi 10 juin 2024 à 20h00.
Le juge des référés, après avoir relevé que la manifestation prévue le samedi 8 juin 2024, n’avait pas été déclarée dans les conditions fixées à l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, que l’identité des organisateurs, l’objet précis du rassemblement, sa ou ses localisations, ainsi que le parcours de la manifestation n’avaient pas été communiqués à l’administration, et compte tenu du risque de débordement que présente cette manifestation, notamment eu égard aux événements antérieurs en lien avec le mouvement contestataire relatif au projet autoroutier de l'A69, a estimé que les arrêtés attaqués ne portaient pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et de manifestation.
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