Le congé menstruel ne peut être instauré dans l’immédiat

Décision de justice
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Le personnel féminin de la commune de Plaisance-du-Touch, du centre communal d’action sociale de Plaisance-du-Touch et de la communauté de communes du Grand Ouest Toulousain souffrant de règles douloureuses, d’endométriose, d’adénomyose ou de dysménorrhées ne pourra pas, pour le moment, bénéficier d’un aménagement des modalités et temps de travail. Les collectivités employeuses doivent attendre les textes pour l’instaurer.

Saisi par le préfet de la Haute-Garonne de trois déférés sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés peut ordonner la suspension d’une décision administrative, ou de certains de ses effets, en cas de doute sérieux sur la légalité de cet acte.

Après avoir rappelé que les collectivités territoriales s’administrent librement dans le cadre des lois et règlements, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu les délibérations n° 24/52 du 30 avril 2024 de la commune de Plaisance-du-Touch et n° 24/11 du 24 juin 2024 du centre communal d’action sociale de Plaisance-du-Touch qui adoptent un dispositif afin que les agentes souffrant de règles douloureuses, d’endométriose, d’adénomyose ou de dysménorrhées puissent bénéficier d’un aménagement des modalités et temps de travail, par l’octroi notamment d’une autorisation spéciale d’absence. Le juge des référés a également suspendu la délibération n° 2024-076 du 30 mai 2024 de la communauté de communes du Grand Ouest Toulousain adoptant une expérimentation du congé menstruel par la mise en œuvre d’un aménagement des conditions et temps de travail et par l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence.

En effet, le tribunal a considéré que les assemblées délibérantes de la commune de Plaisance-du-Touch, du centre communal d’action sociale de Plaisance-du-Touch et de la communauté de communes du Grand Ouest Toulousain ne peuvent mettre en place des autorisations spéciales d’absence au bénéfice des agentes de leur collectivité ou de leurs établissements souffrant de règles douloureuses, d’endométriose, d’adénomyose ou de dysménorrhées en l’absence, à ce jour, de dispositions législatives ou réglementaires le permettant.

Le tribunal administratif se prononcera dans les prochains mois sur la légalité des délibérations suspendues.

Voir le jugement n°2406364

Voir le jugement n°2406581

Voir le jugement n°2406584