Statuant en référé, le juge administratif, saisi par le préfet de la Haute-Garonne, a enjoint à tout occupant des dépendances du domaine public fluvial de la Garonne, au droit du pont du Garigliano et sur le linéaire qui fait face à l’avenue de Lattre de Tassigny, de libérer les lieux dans un délai de 15 jours.
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge peut ordonner toute mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. En matière d’expulsion d’un occupant du domaine public, il doit notamment rechercher si la demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il lui appartient également de prendre en compte l’ensemble des intérêts en présence.
En l’espèce, après avoir relevé que la digue D3, dépendance du domaine public fluvial de la Garonne occupée sans droit ni titre, relevait de la propriété de l’État, le juge des référés a constaté que, au moins depuis le 19 juillet 2022, cet espace était occupé par un groupe d’environ 90 personnes, représentant une vingtaine de famille dont de nombreux enfants, certains en très bas âge. Un campement fait de constructions légères en matériau de récupération, de tentes sommaires et de bâches, a été installé sur un terrain dépourvu de tout équipement adapté en matière d’hygiène et de sécurité. Deux zones, aux extrémités du campement, ont reçu une multitude de déchets et de détritus. Les conditions d’insalubrité de ce campement sont préjudiciables à la santé des occupants. En outre, le terrain est situé en zone inondable et ne comporte aucune protection de nature à éviter les risques de chutes à partir de la digue ou de noyades alors que les occupants comptent de nombreux enfants. Enfin, des travaux sont prévus sur les digues et d’autres dans le cadre de l’opération d’aménagement Grand Parc Garonne menée par Toulouse Métropole. L’ensemble de ces circonstances justifiait l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée.
Le préfet de la Haute-Garonne a décidé de n’engager l’expulsion qu’après la réalisation d’une évaluation personnalisée des droits de chaque occupant afin de permettre aux services compétents de mettre en place les mesures appropriées, en particulier au bénéfice des enfants. Dans ces conditions, le juge des référés a considéré qu’il y avait lieu de différer l’expulsion de 15 jours à compter de la notification de sa décision, afin de permettre aux services compétents de prendre les mesures d’hébergement et d’accompagnement indispensables, compte tenu notamment de la présence d’enfants, et ainsi de respecter les exigences posées par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
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