Par une ordonnance rendue ce jour, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejette la demande de suspension présentée par une agricultrice ariégeoise contre la mise en œuvre d’un arrêté du préfet de l’Ariège en date du 10 avril 2026, pris pour l’exécution d’office de la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) des bovins composant le cheptel de la requérante, ainsi que sa demande de transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité.
La requérante, qui exerce une activité agroécologique d’élevage bovin sur le territoire de la commune de Baulou, pour laquelle elle est détentrice de plusieurs labels de qualité (Label bio, Label Rouge) faisait valoir, d’une part, une situation d’urgence eu égard au caractère irréversible de l’administration d’une vaccination sur ses bêtes et de l’exécution de cette mesure fixée à brève échéance, le vendredi 17 avril suivant. D’autre part, la requérante estimait l’injection de produits pharmaceutiques sur ses animaux, contraire à son éthique professionnelle. Cela avait d’ailleurs conduit l’agricultrice à solliciter l’exemption, à titre dérogatoire, de l’application des mesures réglementaires édictées par les autorités en faveur de cette injection, dans les suites de la découverte d’un foyer de dermatose nodulaire incluant la commune de Baulou. Dans sa requête, l’intéressée se prévalait de ce que l’arrêté préfectoral emportait des conséquences disproportionnées sur son activité en l’absence de danger sanitaire immédiat, et portait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, au respect de sa vie privée et à l’inviolabilité de son domicile, au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre, au droit de vivre dans un environnement sain, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à la liberté de conscience et au droit à l’objection de conscience.
Dans son ordonnance, le juge des référés, après avoir rappelé le contexte de résurgence intermittente de la dermatose nodulaire contagieuse des bovins sur le territoire de l’Union européenne et l’existence d’un risque de réapparition de cette maladie dans le département ariégeois à l’approche de l’été, relève que les effets défavorables de la décision de vaccination attaquée sur la valeur agronomique ou économique de l’élevage de la requérante ne sont pas établis, tandis que l’efficacité de la vaccination pour assurer une protection collective du cheptel départemental n’est pas sérieusement contestée. Dans ces conditions, le juge des référés considère que la décision du préfet de l’Ariège n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés invoqués par la requérante, rejetant ainsi la demande de suspension.
Par la même ordonnance, le tribunal statue sur la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 201-4 et 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le juge des référés relève que les dispositions de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime sont dépourvues de rapport avec le litige. S’agissant des dispositions de l’article 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime à la Constitution, le juge des référés considère que ces dispositions se bornent à instituer et à confier à l’autorité administrative un pouvoir de police administrative spéciale destiné à prévenir et à remédier à certains dangers sanitaires, dont les conditions d'exercice sont fixées à l’article L. 223-8 du même code et dont l’accomplissement est par ailleurs conditionné à la constatation de maladies spécifiques, sur un périmètre limité, et assorti de certaines garanties procédurales. En conséquence, le juge des référés estime qu’il ne peut s’en déduire, en l’état de l’instruction, une méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur. Concluant au caractère non sérieux de la question, il rejette la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité.