Le tribunal a été saisi par une société d’assurances, une association et un syndicat de copropriétaires de quatre requêtes collectives tendant à l’annulation de décisions administratives ayant permis l’aménagement du téléphérique urbain sud.
La première décision attaquée est la décision ayant approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat (PLUi-H) au projet. En effet, la réalisation du téléphérique impliquait la construction de trois stations de desserte du téléphérique et de cinq pylônes permettant de soutenir les câbles ainsi que leur chemin d’accès, nécessitant la modification du PLUi-H.
Si le PLUi-H a été annulé par le tribunal par un jugement du 19 mars 2021, la mise en compatibilité a été regardée par le tribunal, conformément à la jurisprudence, comme entrainant la mise en compatibilité du document d’urbanisme immédiatement antérieur, soit le PLU de Toulouse. La requête à l’encontre de cette délibération de mise en compatibilité a été rejetée par le tribunal pour irrecevabilité tirée de la tardiveté de deux des requérants et du défaut de qualité à agir du troisième.
La requête dirigée contre l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant dérogations aux interdictions de destruction d’espèces animales protégées a, elle, été jugée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de chacun des requérants.
Les mêmes requérants ont également attaqué la délibération par laquelle le comité syndical de Tisséo Collectivités a approuvé la déclaration de projet du téléphérique urbain sud. La déclaration de projet au titre du code de l’environnement est une procédure constatant l’intérêt général d’un projet public de travaux, d’aménagement ou d’ouvrage. Cette déclaration est indispensable pour bénéficier des autorisations de travaux nécessaires à la réalisation du projet, notamment à la servitude d’utilité publique pour le survol des propriétés privées par le téléphérique, également contestée. Le tribunal a retenu que le projet de téléphérique représente un progrès en termes d’intermodalité. Il a relevé que son impact environnemental, dans la mesure où son emprise au sol ne concerne que trois stations et cinq pylônes, et son niveau d’impact sonore sont inférieurs aux autres modes de transport étudiés.
Le tribunal a également jugé que compte tenu de la rédaction des textes applicables du code des transports, un arrêté instaurant une servitude d’utilité publique de survol pouvait ne mentionner que l’emprise de survol en m² et non en m3.
> Télécharger le communiqué de presse
Contact presse : communication.ta-toulouse@juradm.fr