Droit préférentiel d'attribution des marchés aux sociétés coopératives
Une société coopérative de production ayant été évincée d’un marché de gros œuvre a saisi le tribunal d’une demande d’indemnisation de son manque à gagner estimant que son offre était équivalente à celle de l’attributaire et qu’elle avait été écartée à tort par le pouvoir adjudicateur qui aurait dû appliquer le droit préférentiel d’attribution prévu par les dispositions du 2° du IV de l’article 53 du code des marchés publics. Selon ces dispositions, à équivalence d'offres, l’attribution de travaux ou de fournitures, dans la limite du quart du montant des prestations, se fera de préférence à tous autres candidats, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés coopératives de production ou à des entreprises adaptées.
Le tribunal a considéré que l’offre de la société coopérative de production et celle de l’attributaire, qui avaient obtenu la même note sur le critère valeur technique et présentaient un écart de prix de seulement 0,3 % en faveur de l’attributaire, devaient être regardées comme équivalentes, que l’offre de la société coopérative de production avait été irrégulièrement écartée comme n’étant pas la plus avantageuse au regard des critères de la consultation. La commune, maître d’ouvrage, est condamnée à indemniser la société coopérative de son manque à gagner.
Lire la décision du tribunal administratif (requête n° 1203329)