Statuant sur la demande de suspension du préfet de la Haute-Garonne du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse suspend l’exécution de l’arrêté du maire de Montbrun-Lauragais en relevant l’incompétence du maire pour édicter un tel arrêté.
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Par un arrêté du 19 septembre 2019, le maire de Montbrun-Lauragais a réglementé, dans les parcelles agricoles situées sur le territoire de sa commune, l’épandage de produits phytopharmaceutiques et, en particulier, interdit en son article 2 leur utilisation à une distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle comprenant au moins un bâtiment à usage d’habitation ou professionnel, cette distance étant réduite à 100 mètres dans certains cas de protection contre les risques de dérive des produits pulvérisés.
Le préfet de la Haute-Garonne a déféré au tribunal cet arrêté et assorti son déféré d’une demande de suspension, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, qui permet au juge, sur saisine du préfet, de suspendre une décision administrative lorsqu’existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision. En l’espèce, le juge des référés a considéré que le moyen tiré de l’incompétence du maire de la commune pour édicter un tel arrêté, qui relève de la police spéciale des produits phytopharmaceutiques, était de nature à faire naître un tel doute.
En effet, si le maire est chargé de l’exercice des pouvoirs de police générale, en vertu de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et peut intervenir dans d’autres domaines en cas de danger grave ou imminent, dès lors qu’il s’agit d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les articles L. 253-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime confient principalement au ministre de l’agriculture le soin d’exercer la police spéciale des produits phytopharmaceutiques. Le Conseil d’État a annulé, par une décision du 26 juin 2019, un arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par ces produits et enjoint à l’administration d’édicter de telles dispositions dans un délai de six mois.
Le juge des référés a considéré d’une part, que la seule circonstance tirée de l’absence de ces dispositions n’autorisait pas l’autorité communale à se substituer au ministre compétent, dès lors qu’aucune circonstance exceptionnelle n’était établie de nature à justifier l’adoption de mesures plus restrictives, et d’autre part et surtout, qu’aucun danger grave ou imminent lié à l’usage des produits litigieux nécessitait de parer, dans l’urgence, à un risque majeur par des mesures qui ne sauraient, en tout état de cause, qu’être provisoires.
La formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse reste saisie de la demande d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2019.
<Accédez au jugement rendu par le tribunal administratif le 31 octobre 2019 (n°1905869)
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Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05.62.73.57.41