Le tribunal suspend l’exécution de la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé Occitanie (ARS) a refusé l’exploitatio...

Décision de justice
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Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

 

La condition d’urgence, qui s’apprécie concrètement, est remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce, le juge a considéré que cette première condition était satisfaite, dès lors que l’autorisation dérogatoire et temporaire d’exploitation du scanner avait été sollicitée en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré à compter du 17 octobre 2020. En effet, dans ces circonstances – qui permettent de présumer la condition d’urgence satisfaite – un établissement de santé peut être habilité par le directeur de l’ARS à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle il a été autorisé. La baisse des indicateurs épidémiologiques à Toulouse, compte tenu de la rapidité avec laquelle ces indicateurs sont susceptibles d’évoluer, ou la question de savoir si le GIE Scanner-IRM du Parc peut être regardé comme un établissement de santé, qui relève du fond de l’affaire, ne sauraient faire échec à la présomption d’urgence.

 

Le GIE Scanner-IRM du Parc avait été autorisé par le directeur de l’ARS Occitanie, le 26 mars 2020, à titre dérogatoire et « dans l’intérêt de la santé publique » en raison de l’épidémie de covid-19, à installer un second scanner sur le site de la Maison médicale du Parc à Toulouse pour une durée de quatre mois. Cette autorisation n’avait pas été renouvelée. En invoquant le contexte d’une « deuxième vague » qui s’est concrétisée depuis, le GIE a déposé une nouvelle demande d’autorisation provisoire le 1er octobre 2020. Celle-ci a été refusée au motif que, alors que la Haute-Garonne est en situation de « vulnérabilité élevée et en zone de circulation active du virus », « l’octroi d’autorisations exceptionnelles et temporaires d’équipements matériels lourds ne fait pas partie de la stratégie actuelle d’accompagnement du rebond épidémique constaté. »

 

Le juge des référés a considéré que cette motivation, succincte en fait et absente en droit, ne répondait pas aux exigences du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel une décision qui refuse une autorisation doit être motivée. Si l’ARS a fait valoir à l’audience que le GIE ne serait pas au nombre des « établissements de santé », que les autorisations dérogatoires sont limitées aux activités de soins et non aux équipements matériels lourd et que l’autorisation accordée en mars 2020 procédait d’une « erreur », ces circonstances, qui n’ont pas été établies, ne dispensait pas l’ARS de l’obligation d’informer le GIE des motifs réels de son refus.

 

Le juge a donc enjoint à l’ARS Occitanie de réexaminer la demande du GIE Scanner-IRM du Parc dans un délai de huit jours.

 

 

Contact presse :

Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05.62.73.57.41