Après plusieurs arrêts de travail durant l’été 2021, Mme X, infirmière en pédiatrie au CHU de Toulouse a été placée en congé de maladie pour syndrome anxio-dépressif, sur certificat médical pour la période du 30 août 2021 au 1er octobre 2021. Dès le lendemain, soit le 31 août, le CHU a convoqué Mme X pour une contre-visite qui s’est tenue le 10 septembre 2021.
Le médecin agréé a conclu à la reprise des fonctions à la date du 1er octobre 2021. Mme X a toutefois adressé à l’administration un nouvel arrêt de travail de son médecin traitant pour le mois d’octobre 2021. Par courrier notifié le 14 octobre, le CHU de Toulouse, se fondant sur les conclusions du médecin agréé et en l’absence d’élément nouveau, a estimé que l’absence de Mme X à compter du 1er octobre n’était pas justifiée et l’a donc mise en demeure de se présenter dans un délai de 48 heures. Mme X a été prévenue qu’en l’absence de reprise dans ce délai, elle serait placée en abandon de poste et donc radiée des cadres. La décision de radiation est intervenue le 4 novembre 2021. Mme X a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le juge des référés peut en effet suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’existe un doute sérieux sur sa légalité. La requête de Mme X a été appelée à deux audiences successives, afin de permettre un débat contradictoire.
En l’espèce, le juge a considéré que la condition d’urgence était satisfaite, dès lors que la radiation de Mme X a pour effet de la priver de son emploi et de tout revenu, dans un contexte d’affection médicale d’ordre psychologique et d’anxiété et qu’elle préjudicie donc de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
La radiation pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire, ne peut intervenir qu’après que l’agent public a vainement reçu une mise en demeure de reprendre son travail dans un délai approprié. Si l’agent ne se présente pas, ne se manifeste pas auprès de l’administration, et ne justifie pas son retard à se manifester par des éléments matériels ou médicaux, l’employeur est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé et il est donc fondé à le radier.
En l’espèce, le CHU de Toulouse a considéré que le certificat médical de prolongation, qui ne faisait état d’aucun élément nouveau, n’était pas susceptible de remettre en cause l’avis d’aptitude à la reprise du médecin agréé. Toutefois, il est apparu que les arrêts de travail de Mme X durant l’été 2021 étaient déjà en lien avec un syndrome d’épuisement professionnel et que le médecin de santé au travail, lors d’une visite de reprise du 14 septembre 2021, a préconisé de différer cette reprise dans l’attente de la prise en charge psychologique envisagée et a suggéré un mi-temps thérapeutique de trois mois. Mme X a tenté de contester l’avis du médecin agréé auprès du comité médical. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du CHU, saisi par Mme X, a par ailleurs initié une procédure de danger grave et imminent et alerté la direction générale le 14 octobre, dans le délai de 48 heures fixé par la mise en demeure. Dans ces conditions, le juge a estimé que le moyen tiré de ce que le CHU a commis une erreur d’appréciation en considérant que Mme X avait rompu tout lien avec le service était de nature à faire un naître un doute sérieux sur la légalité de la radiation. Il a donc enjoint au CHU de réintégrer immédiatement l’intéressée, à titre provisoire toutefois dans l’attente du jugement au fond.