Le tribunal suspend le permis d’aménager délivré le 16 juin 2021 par le maire de la commune de Montbel (Ariège), pour la création d’un parc résidentiel de loisirs...

Décision de justice
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Statuant en référé, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, le tribunal administratif de Toulouse suspend l’exécution du permis d’aménager délivré à la SA Cabanes, Nature et Spa pour la création d’un parc résidentiel de loisirs au motif de l’absence d’évaluation environnementale spécifique à ce projet.

Le juge des référés a été saisi par les associations Le Chabot et Comité écologique ariégeois, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, d’une demande de suspension d’un permis d’aménager les rives du lac de Montbel, hameau de Luga, pour la création d’un parc résidentiel de loisirs comportant 25 cabanes sur berge ou sur pilotis d’environ 50 m², soit 1500 m² au total, un bâtiment d’accueil de 500 m², un bâtiment de soin de 150 m², une piscine ou spa d’environ 180 m², un parking pour soixante véhicules, trois stations de pompage incendie et quatre micro-stations de traitement des eaux usées avec filtrage par des roseaux.

 

Le code de l’environnement, en son article L. 122-2, institue une procédure particulière imposant au juge des référés, lorsqu’une requête déposée contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet est fondée sur l’absence d’étude d’impact, de suspendre la décision attaquée dès que cette absence est constatée alors que l’étude d’impact était nécessaire.

 

En l’espèce, la commune de Montbel et la SA Cabanes, Nature et Spa se prévalent d’une évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la procédure de révision allégée du plan local d’urbanisme (PLU), faisant valoir que cette évaluation porte à la fois sur la révision du zonage et sur le projet d’aménagement. Toutefois, le juge des référés a relevé que le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie avait initialement soumis le projet en litige à étude d’impact, par décision du 13 août 2020, avant de rapporter sa décision le 27 octobre 2020, en dispensant le projet d’étude d’impact. Il a également relevé que la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), dans ses deux avis émis sur la révision du PLU de Montbel, a fait état de réserves importantes tenant notamment à l’absence de justification du choix opéré pour la localisation du projet, au regard de solutions de substitution raisonnables, à la nécessité de compléter significativement le rapport afin d’établir que les choix opérés permettent d’éviter des impacts notables sur l’environnement et les espèces et habitats protégés et de mettre en œuvre des mesures strictes, à travers un zonage réglementaire adapté, rendant impossible la détérioration de secteurs à enjeux. La MRAE a également recommandé de réaliser des inventaires plus complets des zones humides et de compléter l’analyse environnementale de ces zones par une étude des impacts de la révision du PLU sur ces milieux. Par suite, le juge des référés a estimé que l’évaluation environnementale produite dans le cadre de la révision allégée du PLU ne saurait tenir lieu d’étude d’impact du projet en litige et qu’ainsi, l’absence de cette étude d’impact a pu être de nature à exercer une influence sur la délivrance du permis d’aménager.

 

Il a donc suspendu l’exécution du permis d’aménager, dans l’attente de l’examen de sa légalité par une formation collégiale de ce tribunal.

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Contact presse :  Alain DAGUERRE de HUREAUX : alain.daguerredehureaux@juradm.fr