Par un jugement rendu le 29 septembre 2026, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 mai 2024 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Tournefeuille avait refusé d’abroger certaines dispositions des délibérations du conseil d’administration de cet établissement des 8 septembre et 8 décembre 2022 relatives à la durée annuelle de travail de certains agents. Le tribunal a, en revanche, validé les autres dispositions de ces délibérations.
Par une décision du 7 mai 2024, le président du CCAS de Tournefeuille a refusé d’abroger les dispositions des délibérations des 8 septembre et 8 décembre 2022 du conseil d’administration de ce CCAS prévoyant les modalités d’organisation du temps de travail pour chacun de ses services.
Saisi par le préfet de la Haute-Garonne, le tribunal a estimé que les dispositions de ces délibérations relatives à la définition des cycles de travail, à la fixation des bornes quotidiennes et hebdomadaires de travail, au cycle applicable au service « Résidences autonomie », à l’attribution de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) ainsi qu’aux modalités de pause n’étaient pas entachées d’illégalité.
En revanche, s’agissant des dispositions relatives à la durée annuelle de travail, le tribunal a rappelé que si cette durée est fixée à 1 607 heures, les dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale prévoient que des dérogations sont possibles lorsque des sujétions particulières sont intrinsèquement liées à la nature même des missions exercées par les agents et présentent un caractère spécifique. Il appartient alors à l’organe délibérant de définir de manière suffisamment précise les sujétions particulières justifiant une telle réduction, afin de permettre de déterminer précisément leur différence avec les fonctions habituelles exercées par les autres agents de la collectivité dans des conditions normales.
Le tribunal a relevé que les sujétions retenues par le CCAS relatives au « bruit », à la « chaleur », au « travail extérieur », à la « posture de travail pénible », au « port de charges lourdes ou répété », à « l’exposition aux produits dangereux et/ou chimiques », à « l’utilisation d’outils et d’engins, vibrations », à la « du 1er juin au 31 août » et aux « fortes amplitudes > ou = à 10h, travail le weekend et jours fériés, horaires décalés, fractionnés » n’ont pas été définies, ni quantifiées. Il a également estimé que les sujétions retenues au titre des facteurs d’exposition relevant du « physique » ou de l’« accueil » ne sont pas liées à la nature même des postes occupés par les agents concernés ou à leurs missions. Enfin, il a considéré qu’en octroyant une majoration des droits à réduction du temps de travail aux agents ayant atteint l’âge de 55 ans, à hauteur de deux jours par an, le conseil d’administration du CCAS s’est fondé sur des considérations autres que celles intrinsèquement liées à la nature même des missions exercées.
Le tribunal a par suite jugé que les sujétions prévues par les délibérations du 8 septembre 2022 et du 8 décembre 2022 ne constituaient pas des sujétions particulières au sens du décret du 12 juillet 2001.
Le tribunal a donc annulé la décision du 7 mai 2024 du président du CCAS de Tournefeuille en tant seulement qu’elle refuse d’abroger les dispositions des délibérations des 8 septembre et 8 décembre 2022 prévoyant une réduction de la durée annuelle de travail de certains agents en raison de sujétions particulières et a enjoint, en conséquence, au président du CCAS de Tournefeuille d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’administration de cet établissement l’abrogation des délibérations du 8 septembre 2022 et du 8 décembre 2022 sur ce point, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Le jugement est susceptible d’appel dans le délai de deux mois suivant sa notification.
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