Par deux décisions rendues ce jour, le tribunal administratif de Toulouse rejette les recours présentés par plusieurs associations et riverains du projet d’aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (AFNT) à l’encontre de l’autorisation environnementale accordée par le préfet de la Haute-Garonne, le 9 février 2024 à la société SNCF Réseau.
Le projet d’AFNT s’inscrit dans le programme « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest » (GPSO) défini en 2007 visant à étendre le réseau à grande vitesse en particulier pour assurer la desserte des métropoles de Bordeaux et de Toulouse.
Ce projet, déclaré d’utilité publique le 4 janvier 2016, consiste en la réalisation des travaux nécessaires aux aménagements ferroviaires au nord de Toulouse sur le territoire des communes de Toulouse, Fenouillet, Lespinasse, Saint-Jory et Castelnau-d’Estrétefonds. Ces travaux consistent en la mise à quatre voies ferrées entre Toulouse et Castelnau-d’Estrétefonds, le réaménagement des haltes de « Castelnau-d’Estrétefonds », « Saint-Jory », « Fenouillet-Saint-Alban », « Lacourtensourt », « Lalande-l’Église », « Route de Launaguet » ainsi que la réalisation d’un terminus partiel à Castelnau-d’Estrétefonds et la création d’une interconnexion train-métro entre la halte de « Route de Launaguet » et la station « La Vache ».
A l’appui de leurs recours, les requérants invoquaient l’irrégularité de l’étude d’impact ainsi que des différentes autorisations accordées, en particulier la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
S’agissant de l’étude d’impact, le tribunal relève que celle-ci, tant dans sa forme que dans son contenu, respecte les dispositions législatives et réglementaires applicables et n’est pas entachée d’inexactitudes, d’omissions ou d’insuffisances susceptibles de vicier la procédure.
Pour ce qui est de la dérogation « espèces protégées », la juridiction estime que le projet, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, que celui-ci ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, qu’il n’existe aucune solution alternative satisfaisante au projet tel qu’il a été décidé.
Sur ce point en particulier, le tribunal considère que les alternatives proposées par les requérants ne sont pas adaptées aux besoins à satisfaire et aux objectifs poursuivis. En outre, aucune de ces alternatives ne permettrait de porter une atteinte moindre à la conservation des espèces protégées.