Le tribunal administratif rejette les demandes présentées par l’association Les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées de suspendre l’abattage des arbres prévu dans le cadre de l’opération d’aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (AFNT). Et il ordonne de libérer les lieux sans délai à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de la parcelle du domaine public cadastrée section AZ n°2, sur la demande de la société SNCF Réseau.
Saisi par l’association Les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées (ATMP) de deux référés liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d’une décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par une première ordonnance de référé, le tribunal administratif rejette la demande de suspension de l’abattage d’arbres situés entre Saint-Jory et Lespinasse prévu dans le cadre des travaux d’aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. Le juge considère que l’association Les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées qui disposait depuis plusieurs mois des éléments lui permettant de savoir que cet abattage était programmé ne justifie pas l’urgence de la situation en saisissant le juge peu avant l’exécution de cette mesure. En outre, le juge estime que cette association n’établit pas que le préfet a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement dès lors, d’une part, qu’il n’apparaît pas évident que les arbres dont l’abattage est prévu constituent un alignement d’arbres pour lequel une autorisation d’abattage est requise et, d’autre part, que le préfet, lorsqu’il a été saisi par l’association de la question de la légalité de cet abattage a rapidement agi afin de s’assurer de la légalité de l’opération.
Par une deuxième ordonnance de référé, le tribunal administratif rejette la demande de suspension de l’arrêté du 8 novembre 2024 modifiant l’autorisation environnementale du 9 février 2024 qui avait été à l’origine délivrée à la société SNCF Réseau au titre de l’opération AFNT. Le juge considère que les moyens de l’association Les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées tirés, d’une part, de l’absence de saisine du conseil municipal de Saint-Jory et de l’autorité environnementale, et d’autre part, de l’existence de solutions alternatives et de la méconnaissance du 4ème alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ne caractérisent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que les travaux d’abattage des arbres, qui se situent sur l’emprise du projet AFNT et qui visent, notamment, à assurer la stabilisation des berges du canal, sont nécessaires à la réalisation de l’opération.
Par ailleurs, saisi d’un référé mesures utiles par la SNCF Réseau tendant à l’expulsion des occupants sans droit ni titre d’une parcelle relevant du domaine public sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner, dans l’urgence, toute mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. Il doit notamment rechercher, en matière d’expulsion du domaine public, si la demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il lui appartient également de prendre en compte l’ensemble des intérêts en présence.
Par une troisième ordonnance de référé, le tribunal administratif constate que l’occupation de la parcelle, cadastrée section AZ n°2 située impasse de l’Écluse à Saint-Jory (31 490), qui appartient au domaine public, fait obstacle au déroulement des travaux d’aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (ANFT) et considère que ces travaux déclarés d’intérêt général ne peuvent être retardés parce que, notamment, ils interrompent le service ferroviaire. Dans ces conditions, il prononce l’évacuation sans délai des occupants sans droit ni titre de ce terrain. Et le juge conclut, au vu des arguments respectifs des parties et des différentes pièces produites dans l’instance, que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.