Saisi par l’UD CGT 82 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté son recours tendant à l’attribution, par la commune de Montauban, d’un local de 140 m², avec bureaux et salle de réunion, avant le 1er avril 2023 en l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision implicite contestée.
L’UD CGT 82 occupait depuis le 25 août 2020 des locaux mis à sa disposition par la commune au 17 rue d’Albert à Montauban. La commune de Montauban a demandé à l’Union syndicale de régulariser son occupation des locaux par la signature d’une convention de mise à disposition, prévoyant notamment l’accès mutualisé à la salle de réunion, le versement d’une redevance d’occupation et la prise en charge des fluides.
Face au refus de l’UD CGT 82, la commune de Montauban a mis en demeure l’UD CGT 82 de quitter les locaux dans un délai d’un mois. Puis, la commune a saisi le tribunal judiciaire de Montauban d’une demande d’expulsion, prononcée par une décision du 1er décembre 2022. Par courrier du 15 décembre 2022, l’UD CGT 82 a saisi la maire de la commune d’une demande tendant à l’attribution de locaux d’une surface de 140 m², comportant bureaux et salle de réunion, avant le 1er avril 2023, rejetée par une décision implicite née le 18 février 2023. L’UD CGT 82 a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande de suspension de cette décision, en faisant valoir d’une part, l’urgence à la suspendre alors qu’elle assure une mission d’intérêt général, et d’autre part, que cette décision méconnaissait le principe d’égalité de traitement entre usagers du domaine communal et constituait une entrave à la liberté syndicale.
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
En l’espèce, le juge des référés a considéré que le refus opposé par l’UD CGT 82 de régulariser sa situation la plaçait dans une situation différente des autres unions syndicales hébergées dans des locaux communaux. Dans ces conditions, le refus implicite de la maire de Montauban d’attribuer des locaux à l’UD CGT 82, fondé sur son refus de signer une convention d’occupation, ne peut être regardé comme manifestement disproportionné au regard du motif qui le justifie.
Le juge des référés a donc, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’urgence, rejeté la demande de l’UD CGT 82. Le tribunal reste saisi de la demande d’annulation de la décision en litige, qui sera examinée par une formation collégiale.
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