Maintien de l’autorisation environnementale pour la réalisation de la 3ème ligne de métro de l’agglomération toulousaine et la ligne dite Aéroport Express

Décision de justice
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Par un jugement rendu ce jour, le tribunal administratif de Toulouse rejette le recours présenté par l’association Les Amis de la Terre-Midi-Pyrénées à l’encontre de l’autorisation environnementale délivrée par le préfet de la Haute-Garonne le 15 avril 2022 au syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine, Tisséo Collectivités, pour la réalisation de la troisième ligne de métro de l’agglomération toulousaine et la ligne dite Aéroport Express.

Pour rappel, Tisséo Collectivités, porte depuis février 2015 un projet de création et d’aménagement d’un nouveau réseau d’infrastructures de transports en commun pour l’agglomération toulousaine, composé d’une part, de l’opération dite « Toulouse Aerospace Express » (TAE), comprenant la création d’une troisième ligne de métro d’une longueur de vingt-sept kilomètres et de vingt-et-une stations de métro, la création d’une connexion vers l’aéroport Toulouse-Blagnac par une « Ligne Aéroport Express » longue de deux kilomètres, d'autre part d’une connexion avec la ligne de métro B existante, au sud, par le prolongement de celle-ci, afin de relier Colomiers à Labège en passant par Blagnac et le nord toulousain. Par arrêté du 15 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à Tisséo Collectivités l’autorisation environnementale pour réaliser ce chantier, tenant lieu d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, de dérogation aux interdictions d’atteintes aux espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code et d’autorisation spéciale de travaux en site classé au titre des articles L. 341-10 dudit code.

Le tribunal saisi par l’association Les Amis de la Terre-Midi-Pyrénées d’un recours en annulation contre cet arrêté préfectoral et a, par un jugement du 17 juin 2026, rejeté cette requête.

Il a pour l’essentiel, tout d’abord, écarté le moyen soulevé par l’association tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact du projet. Il a pour cela retenu que les niveaux d’émission des gaz à effet de serre (GES) n’ont pas été sous-estimés par le syndicat Tisséo Collectivités. Il a aussi considéré que l’étude d’impact, s’agissant de l’estimation des émissions de gaz à effet de serre induites ou évitées par le projet, ne souffrait pas d’inexactitudes, d’omissions ou d’insuffisances susceptibles d’avoir nui à l’information complète de la population ou de nature à avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative. Le tribunal a également considéré, contrairement à ce que soutenait l’association, que l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance en ce qui concerne les émissions de particules fines en phase chantier. L’étude d’impact ne méconnaît pas non plus les prescriptions relatives à la loi sur l’eau selon le tribunal. Enfin, le tribunal a écarté l’argumentation de l’association tirée de ce que l’étude d’impact n’aurait pas suffisamment analysé les solutions de substitution envisagées à défaut d’analyse des enjeux environnementaux car, contrairement à ce qui était soutenu par l’association, l’étude d’impact présente bien les raisons pour lesquelles la solution alternative dite d’« étoile ferroviaire » n’a pas prospéré et analyse les incidences environnementales du projet TAE en fonction des différents tracés alternatifs envisagés.

Le tribunal a, ensuite, jugé, contrairement à ce que soutenait l’association requérante, le projet TAE compatible avec les prescriptions du plan de déplacement urbain (PDU) de la grande agglomération toulousaine adopté en 2012 pour la période 2015-2020. Il a observé à cet effet qu’aucun des objectifs généraux du PDU de 2012 n’est contrarié par la décision en litige dès lors que le projet TAE s’inscrit pleinement dans les objectifs généraux déclinés par ce document, tels que la maîtrise des déplacements mécanisés par une cohérence urbanisme/transports, la maîtrise du trafic automobile, le développement de l’usage des transports collectifs selon une approche multimodale, la réduction de la pollution et la limitation des émissions de gaz à effet de serre ou encore la réduction du nombre de tués et de blessés graves dans les accidents de la circulation. De même, la création de parking-relais est parfaitement compatible avec l’objectif général de mise en place d’une politique globale de stationnement.

Enfin, le tribunal a jugé que l’arrêté préfectoral attaqué respecte les conditions nécessaires à l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Le tribunal a observé, à cet effet, que l’association, ne conteste pas que le projet en litige répond à une raison impérative d’intérêt public majeur et qu’il ne nuit pas au maintien des espèces protégées impliquées dans un état de conservation favorable. Le tribunal a estimé, en outre, que l’association n’établit pas que le projet alternatif d’étoile ferroviaire serait plus approprié que le projet en litige pour satisfaire les besoins de mobilité de l’agglomération toulousaine, que les moyens employés pour y parvenir seraient plus adaptés et qu’il porterait une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.

Un appel peut être formé devant la cour administrative d’appel dans un délai de deux mois.

> Voir le jugement 2205909