La section française de l’OIP, l’association pour la défense des droits des détenus, la ligue des droits de l’homme et l’association des avocats pénalistes ont saisi le juge du référé liberté du tribunal administratif, d’une requête tendant à ce que soit ordonnée l’exécution de 20 mesures d’urgence qu’elles estiment nécessaires afin de garantir des conditions de détention dignes au sein de la maison d’arrêt d’Albi.
La juge des référés rappelle que saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle peut ordonner, dans un délai de 48 heures, toute mesure susceptible d’être prise utilement et à bref délai, nécessaire à la sauvegarde des droits en cause, et notamment à la sauvegarde de la dignité des personnes détenues. Dans le cadre de cette intervention dans l’urgence, les mesures qui peuvent être ordonnées doivent prendre en compte les moyens dont dispose l’administration et les mesures déjà mises en œuvre.
En réponse aux demandes des associations tendant à la prise de mesures pour remédier à la surpopulation carcérale, qui s’élève à la date de la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté de février 2023 à 167% à la maison d’arrêt d’Albi et a depuis augmenté, la juge des référés relève que l’administration pénitentiaire est tributaire des décisions de mises sous écrou de l’autorité judiciaire, et qu’une politique de transfèrement depuis la maison d’arrêt d’Albi est mise en œuvre afin de limiter cette surpopulation. Elle rejette en conséquence ces demandes.
Ensuite, elle juge qu’une série de demandes de la requête concerne des mesures d’ordre structurel qui ne peuvent être mises en œuvre à bref délai. Il en va ainsi, à titre d’exemple, des demandes concernant l’installation de sanitaires supplémentaires, d’installation de la ventilation dans les cellules, de la rénovation des locaux de douches collectives, ou encore de la modification des ouvertures extérieures des cellules.
Certaines demandes sont également rejetées au motif que les carences invoquées par les requérants ne sont pas suffisamment établies pour retenir qu’elles peuvent porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la sauvegarde de la dignité humaine. Il en va ainsi de l’absence de sécurité électrique de l’ensemble des cellules, du caractère insuffisant des produits d’entretien fournis aux détenus pour assurer un entretien convenable de leurs cellules, ou encore de la pratique présentée par les requérantes comme disproportionnée, de fouilles intégrales sur la population carcérale, qui n’est pas non plus établie.
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