Marche blanche pour l’ours, prévue à Foix le samedi 20 juin 2020 à 10 heures

Décision de justice
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Statuant en référé, le tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’interdiction de la Marche blanche pour l’ours, organisée le 20 juin 2020 par l’association pour la protection des animaux sauvages à la suite du braconnage d’un ours dans le Couserans, le 9 juin 2020.

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Par un arrêté du 18 juin 2020, la préfète de l’Ariège a interdit la manifestation Marche blanche pour l’ours du 20 juin 2020 à 10 h à Foix, organisée à l’initiative de diverses associations (article 1er de l’arrêté attaqué), et interdit les « éventuelles contre-manifestations » susceptibles d’être organisées le même jour dans le même lieu (article 2). L’arrêté contesté est fondé sur le double motif tiré d’une part de risques de troubles à l’ordre public en raison de tensions entre les partisans de la réintroduction de l’ours et les acteurs du monde rural pyrénéen, compte tenu de projets de contre-manifestations et, d’autre part, du risque de propagation du covid-19.

Saisi d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’espèce la liberté de manifester, le juge des référés peut prononcer (article L. 521-2 du code de justice administrative), dans un délai de 48 heures, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté en cause. Il peut décider que sa décision sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.

Le juge des référés a été saisi jeudi 18 juin 2020 à 23 h 41 par les représentants des organisateurs de la Marche blanche pour l’ours de conclusions dirigées contre le seul article 1er de l’arrêté du 18 juin 2020. Compte tenu de l’imminence de la manifestation qui avait été déclarée en préfecture de l’Ariège, la condition tenant à l’urgence a été regardée comme satisfaite. La liberté de manifester doit être conciliée avec le maintien de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures de nature à prévenir les troubles à l’ordre public, dont le cas échéant, l’interdiction de manifester, lorsque cette interdiction est seule de nature à préserver l’ordre public.

En l’espèce, le motif tiré du risque de propagation du covid-19 ne pouvait fonder, à lui seul, une telle interdiction dès lors que les organisateurs se sont engagés à assurer la sécurité sanitaire de la manifestation. Le juge des référés a également estimé que le second motif, tiré du risque de contre-manifestations violentes n’était pas suffisamment établi pour motiver une telle interdiction de manifester, alors qu’au demeurant, la préfète de l’Ariège a interdit, par l’article 2 de l’arrêté attaqué, toute contre-manifestation organisée par les acteurs du monde rural à Foix le samedi 20 juin 2020.

Contacts presse : Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05.62.73.57.41