Mine de Salau : suspension de l'arrêté autorisant les recherches par hélicoptère en vue de la future exploitation d'un gisement de tungstène par la société Varisc...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Statuant en procédure d’urgence, le tribunal administratif de Toulouse suspend l’exécution de l’arrêté en date du 11 octobre 2018 par lequel la préfète de l’Ariège a donné acte à la société Variscan Mines de sa déclaration d’ouverture de travaux miniers concernant l’ancienne mine de tungstène de Salau

> consultez l'ordonnance

Par un arrêté du 11 octobre 2018, la préfète de l’Ariège a donné acte à la société Variscan Mines de sa déclaration d’ouverture de travaux pour la réalisation de recherche de mines par méthode géophysique aéroportée sur le site de l’ancienne mine de tungstène de Salau, sur le territoire de la commune de Couflens.

Saisi par la commune de Couflens et l’association Comité écologique ariégeois dans le cadre de la procédure de référé-suspension prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal a suspendu, dans l’attente du jugement au fond, l’exécution de cet arrêté par une ordonnance du 19 octobre 2018.

Après avoir estimé que l’urgence était remplie, en considérant notamment l’existence de risques sérieux de perturbation de l’habitat naturel desdites espèces par un survol d’hélicoptère à basse altitude sur cette zone, le juge des référés a retenu deux moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :

  • d’une part, le moyen tiré de l’absence d’évaluation préalable des incidences des survols par hélicoptère sur la zone concernée, classée « zone de protection spéciale » Natura 2000 en raison de la présence de plusieurs espèces d’avifaune protégées, et notamment du gypaète barbu ;

  • d’autre part, le moyen tiré de la violation des objectifs de la directive « Habitats », en l’absence de mesures appropriées pour éviter des perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif sur l’habitat des espèces d’avifaune pour lesquelles la « zone de protection spéciale » a été désignée.

 

La suspension de cet arrêté demeure, par conséquent, effective jusqu’à ce que le tribunal administratif de Toulouse, siégeant en formation collégiale, se prononce définitivement sur sa légalité.