La demande de libération sous astreinte des accès aux sites des finances publiques fait l'objet d'un non-lieu à statuer, en l'absence de blocage à la date de l'ordonnance
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Non-lieu à statuer sur la demande du directeur régional des finances publiques tendant à la libération des accès bloqués à l’initiative des sections locales des organisations syndicales des finances publiques
Le tribunal administratif de Toulouse, à la suite de l’audience du 3 avril 2019, prononce un non-lieu à statuer sur la demande du directeur régional des finances publiques tendant à la libération des accès bloqués, à l’initiative des sections locales des organisations syndicales des finances publiques, de la cité administrative de Toulouse, des centres des finances publiques de Toulouse sis au Mirail, à Rangueil et place des Carmes, et des centres de Muret et Saint-Gaudens.
Plusieurs syndicats de fonctionnaires ont déposé des préavis de grève à l’occasion desquelles les accès à certains sites de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) ont été bloqués. Le directeur régional a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés d’ordonner toute mesure utile en cas d’urgence, d’ordonner la libération de ces accès sous astreinte de 1 000 euros par jour et par site bloqué.
Le juge des référés tient en effet de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. En l’espèce, il a considéré que, dans le cadre de préavis de grève déposés le 22 novembre 2018 par les syndicats nationaux des finances publiques, pour la période du 27 novembre 2018 au 31 mars 2019, des actions ont été menées localement qui ont conduit à interdire ou limiter l’accès du public et des agents non-grévistes à des locaux administratifs affectés au service public. Le fonctionnement normal du service a ainsi été entravé pendant une durée de 5 à 21 jours selon les sites sur une période de six semaines. Toutefois, il ne résulte ni de l’instruction du dossier ni des débats à l’audience que le blocage de ces sites a été poursuivi. Notamment, le nouveau préavis de grève déposé par les syndicats pour le mois d’avril 2019 ne permet pas, à lui seul, de présumer la reconduction de ces blocages.
Dans ces conditions, il a été estimé par le juge des référés que les conditions d’urgence et d’utilité posées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étaient plus remplies à la date de l’ordonnance et qu’il n’y avait donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du directeur régional des finances publiques.
Dès lors qu’un non-lieu à statuer est prononcé, il n’a pas été nécessaire, pour le juge des référés, d’examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête du directeur régional des finances publiques d’Occitanie, tirées du défaut de qualité pour agir au nom de l’État du directeur régional et du défaut d’intérêt à agir de la même autorité, au motif que l’État ne serait pas propriétaire des dépendances domaniales en cause.
Contacts presse :
Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05.62.73.57.41
Amandine DURAND – Tél. : 05.62.73.57.41