Par un jugement du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’Etat français pour la méconnaissance de ses obligations de protection de la population des ours dans les Pyrénées.
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La directive européenne du 21 mai 1992 et le code de l’environnement ont classé l’ours brun dans la liste des espèces animales nécessitant une protection particulière. Ces textes imposent notamment aux autorités nationales de mettre en œuvre des mesures visant à assurer le maintien ou le rétablissement de l’espèce protégée dans un état de conservation favorable.
Saisi par les associations Pays de l’ours - ADET et FERUS - Ours, loup, lynx, conservation, le tribunal a relevé que, si la France avait mis en place une législation destinée à protéger l’espèce ursine et si elle avait procédé, en 1996 et en 2006, à l’introduction de nouveaux spécimens dans le massif pyrénéen, les rapports des autorités compétentes attestaient de manière constante que la population d’ours n’avait toujours pas retrouvé un état de conservation favorable.
Il ressort notamment de ces rapports que l’espèce ursine ne compte qu’une trentaine d’individus, dont la très grande majorité dans le noyau des Pyrénées centrales, alors qu’elle a déjà totalement disparu des Pyrénées orientales et que seuls deux mâles subsistent dans les Pyrénées occidentales, menaçant ainsi sa pérennité dans ce dernier secteur à court terme.
Il ressort également de ces études que, malgré l’évolution globalement positive de l’effectif ces dernières années, le nombre d’ours demeure insuffisant pour garantir la viabilité de l’espèce à long terme et pour maîtriser le risque génétique lié aux reproductions consanguines.
Le tribunal a observé que les autorités françaises n’avaient pas procédé à la réintroduction d’ours initialement prévue pour remplacer les disparitions accidentelles et que la redéfinition du plan d’actions relatif à la protection de l’espèce n’était pas aboutie au terme de huit ans de travaux, sans que les oppositions locales n’apparaissent suffisantes pour justifier un tel retard.
Le tribunal en a conclu qu'il y avait lieu de condamner l'Etat français en raison de cette carence fautive. Eu égard à l’importance des actions menées par les deux associations requérantes depuis une vingtaine d’années, le tribunal a estimé que cette carence leur avait causé un préjudice moral et a ainsi accordé à chacune d’entre elles une indemnité de 8 000 euros à ce titre.
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