Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a été saisi d’une requête présentée par l’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées tendant à ce qu’il ordonne la suspension des opérations d’abattage d’arbres au droit du tracé de la future autoroute A 69, à titre principal celles sur le point de débuter sur le territoire de la commune de Vendine.
Par une ordonnance du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête.
Le juge des référés a tout d’abord relevé que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas satisfaite, s’agissant des conclusions tendant à la suspension des opérations d’abattage au droit du tracé de la future autoroute, en l’absence de tout élément de nature à justifier que de telles opérations, à part pour ce qui concerne la commune de Vendine, seraient sur le point de débuter.
S’agissant ensuite des opérations d’abattage d’arbres le long de la route départementale n° 11 sur le territoire de la commune de Vendine, le juge des référés a constaté que l’autorisation environnementale accordée le 1er mars 2023 à la société Atosca en vue de la réalisation de la liaison autoroutière allant de Verfeil à Castres tenait lieu, en application des dispositions de l’article L. 181-2 I du code de l’environnement, de l’autorisation de porter atteinte aux alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 du même code. A ce titre, le dossier de demande d’autorisation environnementale mentionne expressément la destruction d’alignements d’arbres, notamment sur le territoire de la commune de Vendine, et prévoit des mesures de compensation qui, en l’état de l’instruction, ne présentent pas un caractère insuffisant.
Le juge des référés a conclu à l’absence de caractère manifestement illégal des opérations d’abattage d’arbres programmées sur le territoire de la commune de Vendine, dans le cadre de la réalisation de l’autoroute A 69, ces opérations ne pouvant être regardées, en tout état de cause, comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que consacré notamment par l’article 1er de la Charte de l’environnement.
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