Réglementation de l’espace public à Foix : le juge des référés valide l’arrêté « anti-mendicité » mais suspend l’interdiction générale des quêtes

Décision de justice
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Saisi par la Ligue des droits de l’homme (LDH) d’une demande de suspension visant deux arrêtés du maire de Foix réglementant l’occupation de l’espace public en période estivale, la juge des référés a partiellement fait droit aux demandes de l’association.

Par un premier arrêté du 29 mai 2026, le maire de Foix a adopté plusieurs mesures de police applicables jusqu’au 12 septembre dans le centre-ville et ses abords, incluant l’interdiction de consommer de l’alcool, d’occuper statiquement le sol et encadrant la pratique de la mendicité afin d’éviter toute entrave à la circulation piétonne. Par un second arrêté du 8 juillet, le maire a également interdit, pour le mois de juillet, l’organisation de quêtes en centre-ville appelant à la générosité du public.

La Ligue des droits de l’homme a saisi la juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de ces arrêtés.

En l’espèce, à l’issue de l’audience publique du 15 juillet 2026, la juge des référés estime que les restrictions liées à la consommation d’alcool, à l’occupation statique et à la mendicité paraissent, en l’état de l’instruction, justifiées par l’existence de circonstances locales particulières. A ce titre, elle relève l’existence de troubles récents à l’ordre public liés à la mendicité et à l’ivresse publique, ayant notamment conduit à la réalisation de 89 interventions de la seule police nationale au début de l’année 2026, ainsi que les fortes contraintes liées à l’affluence touristique dans le cœur de ville médiéval en période estivale. Enfin, elle considère que les termes mêmes de l’arrêté contesté permettent de cibler de manière adéquate les comportements générateurs de troubles pour la sécurité et la tranquillité publiques. Dans ces conditions, la juge de l’urgence considère qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté n’est ainsi manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

En revanche, s’agissant de l’interdiction de procéder à des quêtes appelant à la générosité du public sur les voies et places publiques, la juge des référés relève qu’aucun risque de trouble à l’ordre public n’est caractérisé, notamment par des incidents passés et répétés. Elle rappelle que la seule circonstance que le centre-ville connaisse une fréquentation accrue pendant la période estivale ne justifie pas une interdiction générale, d’autant plus que le premier arrêté réprime déjà les quêtes agressives et la mendicité pressante. Elle considère, dans ces conditions, que le moyen tiré de ce que l’interdiction ainsi édictée ne serait ni nécessaire ni proportionnée aux objectifs poursuivis est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. En conséquence, l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2026 est suspendue, en tant qu’il interdit de réaliser des quêtes auprès du public, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

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Contact presse : communication.ta-toulouse@juradm.fr