Rejet de la demande de suspension d'un arrêté préfectoral autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de drones lors de la surv...

Décision de justice
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Le tribunal administratif rejette la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2023 du préfet de la Haute-Garonne autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de drones lors de la survenue de rodéos urbains

Saisi d’un référé liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment par l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, le juge des référés rejette la demande au motif que l’arrêté préfectoral querellé ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté personnelle, au droit de la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir.

Pour rejeter la demande de suspension qui lui était soumise, le juge des référés a d’abord estimé qu’eu égard aux périmètres d’intervention et aux modalités d’utilisation des drones tels que prévus dans l’arrêté, le préfet n’avait pas entendu autoriser une surveillance continue présentant un caractère manifestement disproportionné au regard des finalités poursuivies. Le juge a ensuite considéré que le préfet n’avait pas commis d’erreur de droit en fondant son arrêté sur les dispositions des articles L.242-2, L.242-5 et L.245-5 du code de la sécurité intérieure dès lors que la survenue régulière de rodéos urbains dans les communes en cause s’inscrivait pleinement dans ce cadre légal. Il a par ailleurs jugé suffisante la publicité préalable au recours à un drone et a estimé qu’il n’était pas porté atteinte au principe de subsidiarité dans la mesure où les systèmes de vidéosurveillance et les forces au sol existants ne permettaient pas à eux seuls de lutter efficacement contre les rodéos urbains. Enfin, le juge des référés a considéré que l’application du décret n°2023-283 du 19 avril 2023 n’était pas subordonnée à la transmission à la commission nationale de l’informatique et des libertés d’une doctrine d’emploi.

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Contact presse : communication.ta-toulouse@juradm.fr