Rejet de la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale pour la réalisation de la liaison autoroutière...

Décision de justice
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Saisie par l’association France Nature Environnement et treize autres requérantes, une formation composée de trois juges des référés a estimé qu’aucun des moyens invoqués par les requérantes n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté par lequel le préfet de région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et le préfet du Tarn ont délivré à la société Atosca, concessionnaire de la future autoroute A69, l’autorisation environnementale octroyant notamment une dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées et de leur habitat.

Le juge des référés a été saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui permet au tribunal de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

En l’espèce, il a été jugé, en l’état de l’instruction, que, contrairement à ce qui était soutenu, l’évaluation environnementale prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement était suffisante en ce qui concerne les conséquences prévisibles du projet sur le développement de l’urbanisation le long de l’A69 et notamment à proximité des échangeurs, alors que les impacts du projet dépendent principalement des choix qui seront opérés par les collectivités territoriales compétentes en manière d’urbanisme. De même, il a été considéré que l’étude de l’impact du projet sur les paysages et l’environnement, en raison notamment des aménagements fonciers rendus nécessaires, était suffisante à ce stade alors que les résultats de l’étude conduite par le département du Tarn sur les 7 500 ha concernés n’étaient pas encore connus lors de l’instruction de l’autorisation attaquée. Enfin, l’étude d’impact mentionnait l’emplacement et la nature des centrales d’enrobage nécessaires au projet et renvoyait à la demande d’enregistrement de ces centrales au titre de la législation sur les installations classées. Dans ces conditions, il a été jugé que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation.

Sur le fond, les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement permettent de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats en l’absence d’alternative satisfaisante, et pour l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. La formation de jugement a notamment considéré que le gain de temps d’environ 20 mn sur le parcours, l’effet positif sur la sécurité routière par l’évitement du centre de certaines communes, et le rééquilibrage territorial attendu entre le bassin de Castres-Mazamet et l’aire d’influence de la métropole toulousaine, permettaient de déroger à l’interdiction précitée. En effet, les hypothèses ou les interrogations suscitées par les avis de l’autorité environnementale ou du conseil national de protection de la nature, par la configuration de l’ouvrage, par la nature des territoires desservis ou par le coût du péage, n’ont pas été regardées comme de nature à créer un doute sérieux sur le caractère de projet répondant à un intérêt public majeur au sens du code de l’environnement. Il a de même été considéré que la recherche de solutions alternatives satisfaisantes avait été suffisante et que ces solutions avaient pu être écartées en raison de leur coût et de leur impact, sans faire naître de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.

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Contact presse : communication.ta-toulouse@juradm.fr