Rejet de la demande de suspension de la décision de fermeture des débits de boissons dans les communes classées en couvre-feu

Décision de justice
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Statuant en référé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la CPME Haute-Garonne, de l’Union des métiers et des industries hôtelières 31 et autres, dirigées contre l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2020 décidant la fermeture des débits de boissons dans les zones de couvre-feu, en application de l’article 51 du décret du 16 octobre 2020.

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Par l’article 1er de l’arrêté du 24 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rendu applicable, dans toutes les communes de la Haute-Garonne, les dispositions de l’article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire. Cet article 51 prévoit que, dans les zones où l’interdiction de déplacement de 21 heures à 6 heures s’applique, les établissements recevant du public (ERP) de type N, correspondant aux débits de boissons, ne peuvent accueillir du public. L’arrêté contesté est fondé sur la situation épidémiologique très dégradée en Haute-Garonne caractérisée par un taux d’incidence de 0,306 %, un taux de positivité de 14,8 % et un taux d’occupation des lits de réanimation de 44,99 % en Occitanie.

 

Saisi d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’espèce la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, le juge des référés peut prononcer (article L. 521-2 du code de justice administrative), dans un délai de 48 heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté en cause.

 

Le juge des référés a été saisi le 22 octobre 2020 par la CPME Haute-Garonne, l’UMIH 31 et 10 sociétés exploitantes de débits de boissons, de conclusions tendant à la suspension de l’application de l’arrêté du 24 octobre 2020, en tant qu’il interdit la poursuite de leur activité jusqu’au 13 novembre 2020. Compte tenu des lourdes conséquences économiques de cette interdiction sur la viabilité des établissements concernés (près de 100 % de perte de chiffre d’affaires en octobre), qui devront nécessairement licencier une partie de leur personnel, l’urgence a été admise.

 

Le juge des référés a d’abord considéré la dégradation de la situation sanitaire en Haute-Garonne d’une part, et la circonstance que le comité de scientifiques prévu par l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, dans sa note du 22 septembre 2020, a relevé que « chez les jeunes (20-40 ans), dont on ne connaît pas le rôle précis dans la contamination des personnes âgées et/ou vulnérables, il semble que les fêtes étudiantes extra-universitaires et les rencontres dans les bars/restaurants soient responsables d’un nombre important de contaminations ». Puis, malgré l’atteinte grave aux libertés en cause, il a jugé que le droit au respect de la vie s’opposait à la suspension de l’interdiction litigieuse, au motif du risque que présente la fréquentation des débits de boissons, et ce alors même qu’aucun élément chiffré ne permet d’établir le taux de contamination qui serait induit par cette fréquentation. Le juge des référés a également considéré que la durée de fermeture, jusqu’au 13 novembre 23020, n’était pas disproportionnée au regard de la gravité et du caractère évolutif de la situation sanitaire. Il a donc rejeté les conclusions dont il était saisi.

 

Contacts presse : 

Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05 62 73 57 41