Par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse rejette la requête d’une justiciable dirigée contre la décision du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui refusant la restitution des gamètes de son mari défunt.
La requérante, dont le conjoint est décédé en février 2014, avait demandé en avril 2014 que le Centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains Midi-Pyrénées (CECOS) lui restitue les échantillons de sperme déposés par son mari au cours de l’année 2013 en vue d’une procréation médicalement assistée. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse, dont dépend le CECOS, a rejeté cette demande par une décision du 1er août 2014 que la requérante a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse.
Après avoir relevé que la demande de restitution des gamètes avait été présentée par la requérante en vue d’une insémination post mortem à l’étranger, le tribunal administratif a estimé que le centre hospitalier pouvait légalement refuser d’y faire droit en se fondant sur les dispositions des articles L. 2141-2 et L. 2141-11 du code de la santé publique, lesquelles prohibent l’utilisation des gamètes du mari pour réaliser une insémination au profit de sa veuve.
Appliquant les principes dégagés par le Conseil d’Etat dans sa décision du 31 mai 2016 (CE, 31 mai 2016, Mme C. A., N° 396848), le tribunal a rappelé que les dispositions du code de la santé publique prohibant l’insémination post mortem ne portaient pas, par elles-mêmes, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le tribunal administratif a, par ailleurs, constaté que la requérante se bornait à invoquer son droit à pouvoir procéder à une insémination légale dans un pays européen sans alléguer de liens avec l’un des pays autorisant les inséminations post mortem ou d’un projet de s’y installer. Il a estimé, qu’à la différence de l’affaire portée devant le Conseil d’Etat, le projet d’insémination à l’étranger de la requérante résultait de la recherche de dispositions plus favorables que la loi française et qu’en conséquence, sa situation ne caractérisait pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Enfin, le tribunal administratif n’a pas retenu l’existence d’un droit à restitution de la requérante sur les gamètes, dès lors que la demande de conservation des gamètes signée par son mari en 2013 précisait qu’elle était strictement personnelle et que le sperme conservé ne pouvait être remis qu’au déposant.
Le tribunal administratif de Toulouse a donc rejeté la demande de la requérante.