Rejet des demandes de suspension de l’exécution des arrêtés des 30 et 31 août 2023 par lesquels les préfets du Tarn et de la Haute-Garonne ont autorisé l’utilisat...

Décision de justice
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Saisi par l’association de défense des libertés constitutionnelles et un particulier sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a, d’une part, rejeté pour défaut d’urgence le recours exercé contre l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 août 2023, exécuté à la date de son ordonnance, et d’autre part, rejeté le recours contre l’arrêté du préfet du Tarn du 30 août 2023 autorisant l’usage de caméras embarquées sur des aéronefs jusqu’au 6 septembre 2023 pour la surveillance du chantier de l’autoroute A69.

Le juge des référés a été saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui permet au tribunal d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Les deux arrêtés préfectoraux ont été pris sur le fondement des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui autorisent, sous certaines conditions, la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer, notamment, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression ou de vol ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation.

L’ensemble des moyens développés par les requérants à l’encontre de l’arrêté du préfet du Tarn a été écarté. En effet, la circonstance que l’arrêté aurait été insuffisamment motivé, qu’il n’aurait pas précisé les critères autorisant l’enregistrement des images captées ou qu’aucune doctrine d’emploi n’aurait préalablement été transmise à la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL), n’est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par ailleurs, compte tenu des dégradations, actes de sabotage, vols et menaces portés à l’encontre du chantier et des ouvriers, et alors que des individus qui tentaient de s’installer dans les arbres devant être abattus ont été interpellés les jours précédents, c’est sans erreur d’appréciation que l’administration a considéré qu’il existait un risque sérieux d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens pendant la période considérée de réalisation des travaux justifiant le recours à la captation d’images par des aéronefs. Enfin, il résulte de l’instruction que le groupement départemental de gendarmerie du Tarn ne dispose pas des effectifs suffisants pour assurer la protection, de jour comme de nuit, des différentes zones de chantier de l’autoroute A69, dont le tracé s’étend sur plus de 50 kilomètres. Par ailleurs, le recours aux drones a été limité dans le temps et dans l’espace, et n’a pas pour objet une surveillance permanente mais seulement ponctuelle, à la demande des forces de l’ordre. Dans ces conditions, l’autorisation accordée n’a pas été regardée comme manifestement disproportionnée.

L’autorisation accordée par le préfet de la Haute-Garonne expirait le 1er septembre 2023 à 17 heures et est donc, ce jour, entièrement exécutée. La seule circonstance que les images captées soient susceptibles d’être conservées n’a pas été regardée comme suffisante pour caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

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Contact presse : communication.ta-toulouse@juradm.fr