Suspension d’un arrêté préfectoral autorisant la vénerie sous terre des blaireaux pendant trois mois et demi, hors période générale de chasse

Décision de justice
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Saisi par quatre associations de protection et défense des espèces animales, le juge des référés suspend l’exécution d’un arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a autorisé le déterrage des blaireaux pendant une période complémentaire de trois mois et demi, à compter du 15 mai 2023.

Le juge des référés a été saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par l’association AVES France, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association One Voice et France Nature Environnement Tarn-et-Garonne (FNE 82), qui contestaient la possibilité ouverte par l’article 2 d’un arrêté préfectoral du 24 mai 2022 autorisant, hors période de chasse, une période complémentaire de déterrage, dite vénerie sous terre, du blaireau pendant trois mois et demi, à compter du 15 mai 2023.

L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au tribunal de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

En l’espèce, concernant l’urgence, qui s’apprécie concrètement, le juge des référés a considéré que cette décision portait une atteinte grave et irréversible aux intérêts défendus par ces quatre associations alors que l’état de la population des blaireaux en Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment précisé et que l’urgence à autoriser cette période de chasse complémentaire n’était pas établie. En effet, les éléments produits par la préfecture – qui invoquait des incidents sur le réseau ferré (173 collisions sur 25 ans) et des collisions sur les routes nationales (le blaireau est la troisième espèce la plus impliquée dans ces collisions) – ne permettent pas de considérer qu’un intérêt public rendait urgente l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau, alors que la réalité des dommages causés par les blaireaux dans le Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment établie. Dès lors, la condition tenant à l’urgence a été regardée comme satisfaite.

Le blaireau n’est plus considéré comme nuisible et peut être chassé pendant la période d’ouverture de la chasse. L’article L. 424-10 du code de l’environnement prohibe, d’une manière générale, la destruction des nids et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée et permet de déroger à cette interdiction notamment pour prévenir « des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux » et « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ». Le juge des référés a considéré que l’autorisation complémentaire accordée en Tarn-et-Garonne, qui concerne également des juvéniles nécessaires au renouvellement de l’espèce, sans limiter le nombre d’individus susceptibles d’être abattus, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation. Il en a donc suspendu l’exécution jusqu’au jugement au fond de la requête, sur laquelle se prononcera une formation collégiale.

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Contact presse : communication.ta-toulouse@juradm.fr