Suspension de l’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel la préfète du Tarn a ordonné la fermeture immédiate du parc zoologique des Trois Vallées et le transfert des...

Décision de justice
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La préfète du Tarn, sur le fondement d’un rapport d’inspection du 19 octobre 2020, au regard de non-conformités relevées au titre de la santé et de la protection animales, notamment en matière de conditions de détention et d’alimentation, au titre de l’entretien général du parc et des enclos et enfin au titre de la sécurité physique et sanitaire du public, a notamment ordonné, par arrêté du 22 octobre 2020, la fermeture immédiate du parc animalier Zoo – Parc des félins – Les Trois Vallées, sur le territoire de la commune de Montredon-Labessonnié. Le même arrêté ordonne le transfert des animaux de la faune sauvage captive dans un délai d’un mois.

Saisi d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés peut prononcer (article L. 521-2 du code de justice administrative), dans un délai de 48 heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté en cause. En l’espèce, les sociétés exploitantes du parc animalier l’ont saisi de conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 22 octobre 2020. Compte tenu des conséquences économiques difficilement réparables engendrées par la fermeture de l’établissement et le transfert des animaux, qui portent une atteinte grave à la propriété, protégée par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales, à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, la condition tenant à l’urgence a été regardée comme satisfaite.

 

Pour prendre sa décision, la préfète du Tarn s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime et R. 413-48 à R. 413-51 du code de l’environnement. Toutefois, si ces dispositions permettent d’ordonner la suspension de l’activité en litige, cette suspension ne peut être prononcée sans mise en demeure préalable qu’en cas d’urgence. Or, pour justifier de cette urgence à agir pour « faire cesser le risque encouru par des visiteurs pendant les vacances scolaires », la préfète du Tarn s’est fondée sur un rapport d’inspection du 19 octobre 2020 qui n’a pas été communiqué aux sociétés exploitantes, et qui n’a été communiqué que de manière incomplète lors de l’audience. Dans ces conditions, et alors que le risque allégué pour les visiteurs du parc n’est pas établi, la préfète du Tarn ne pouvait s’affranchir de la procédure prévue par ces dispositions qui comporte à tout le moins l’envoi d’une mise en demeure aux sociétés exploitantes.

 

En raison de l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, le juge des référés a suspendu cet arrêté et, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, rendu cette suspension immédiatement exécutoire.

 

 

Contact presse : 

Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05 62 73 57 41